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V. C. LXX.

Etoù lesdites parroisses seroient si élongnées les vnes des autres qu’unsergent seul ne pourroit faire lesdites criees en vn mesme iour, elles pourront estre faites par diuers sergens en chacune desdites parroisses par trois dimenches consecutifs, et assignation donnée ça venir en yn mesme iour apres la dernière desdites criées, et que les sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la parroisse du manoir principal facent lecture sur les copies des contrats, obligations, et sentences deuëment approuuées et collationnées par vn notaire, tabellion, ou greffier.

Les criées ainsi faites seront rapportées par le sergent à la prochaine assise pour estre recordées par lesdits sergens en iustice, ou lecture faite desdites saisies, criées, obligations, declarations et prixsera procedé à la certification d’icelles criées par l’auis des aduocats assistans à l’assise iusques au nombre de sept pour le moins compris le iuge, qui seront tenus signer en la minute, de laquelle les parties auront acte separément comme dessus est dit pour les terres roturieres.

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EN IVSTICE OV LECTVRE FAITE.

C’est à dire publique. ment en l’auditoire l’assise tenant, ainsi que pour roture aux plés, et non en la chambre du conseil, comme il a esté iugé par arrest du 2. Decembre 1599. entre Alonce Cornière sergent royal à Roüen appellant et Estienne Pradon. Et par autre arrest du 13. Mars 1600. entre maistre Nicolas Vagnon procureurien bailliage, et maistre Iean le Villain sieur du Neuf. moulin a esté dit que le susdit arrest du 2. Decembre aura lien et seragardé et obserué à l’auenir et non pour les decrets faits et pasiez auparauant ledit arrest aux iurisdictions des bailliages esquelles y a establissement de sieges presidiaux. Par arrest du 23. Féurier 6o1. donné à l’audience entre Thomas et Estienne dits de Launey appellans, et Andrieu Perier intimé, a esté ordonné que les iuges seront tenus faire lecture iudiciairement des diligences du decret les plés seans, plaidans m-istre NicolasBaudry pour l’appellant et maistie Antoine Turgot pour l’intimé.