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V. C. LXXII.

a la prochaine assise ensuiuant la certification sera procedéà l’interposition dudit decret, e reception d’encheres et récheres, et vente et adiudication par iustice dudit fief au plus offrant et dernier encherisseur, au preiudice de l’obligé saisi et de tous autres absens et non contredisans, et dans l’assise ensuiuant les opposans seront tenus comme dessus mettre leurs oppositions au greffe.

En cecy y a différence du decret des héritages roturiers, pour lesquels aux prochains plés apres la certification on ne reçoit que les encheres et recheres, et aux autres plés ensuiuans on procede à l’adiudication d’icelles art. 559. mais. en décret de fiefs nobles dés la prochaine assise ensuiuant la certification on procede tant à lareception des encheres et rencheres qu’à l’adiudication.