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V. C. LXXIIII.

L’adiudicataire doit tenir estat de son enchère à la seconde assise ensuiuant l’adiudication si c’est fief noble, ou aux seconds plez si c’est terre roturiere, et lors dudit estat representer les deniers sur le bureau pour estre distribuez aux opposas, sans que le iuge l’en puisse dispéser, ores que les opposans le consentissent, sur peine à l’adiudicataire de payer les arrerages des rentes et interests des deniers au denier dix en son propre et priué nom iusques à ce que les deniers des encheres ayent esté actuellement garnis, fauf en cas de renchez re à profit particulier à consigner l’obligation, si elle n’est contredite pour argent contant, et à ces fins elle doit estre mise au greffe quinze iours auant l’estat pour estre communiquée aux opposans et autres creanciers.

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REPRESENTER LES DENIERS.

Ce qui s’entend en argent découuert. Suiuant quoy fut donné un arrest en audience le 22. Mars 1547. en. stre Bauastre sieur de Flamanuille et Guillaume de Roquigny sieur de Paillecheul. Ledit Bauastre encherisseur ayant lors de l’est at monstré vn pennier ou estoyent plusieurs bourses dedans lesquelles il difoit auoir aigent, le iuge auoit fait tenir estat sans au prealablé auoir veu l’argent découuert, Sur l’appel l’estat ffut cassé et tout ce qui s’en estoit ensuiuy par defaute d’auoir consigné actuellement et monstré contant les deniers de la renchere dudit decret.

Soit que le dernier encherisseur defaille à apporter les deniers sur le bureau, ou se desiste de son enchere, on ne recourt pas au precedent encherisseur comme I se fait en adiudication du domaine du Roy : mais on fait autre proclamation. pourreccuoir nouuelle enchere,Chassan , sur la Coust. de Bourg. S. 2. nu. 22. et et 3. et est ledit dernier encherisseur condamné et par cors à sa folle enchere et auxinterests et dépens des opposans suiuant l’art. 584. et lors de l’estat on renquoye sur luy les derniers emportans deniers.

Sil’encherisseur a surrogé vn autre a son droit d’adiudication, ou bien declaré que l’enchere qu’il a mise estoit au nom d’un autre, néanmoins il sera tenu gainir à faute par luy de representer son cessionnaire sans retardement arg. l. inter debitorem ff. de pact.


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POVR ESTRE DISTRIBVEZ.

Les deniers lors de l’estat doiuent estre distribuez aux creanciers chacun en son ordre et non auparauant : mais la Cour en peut bien ordonner la distribution auant l’estat à l’endroit de quelques vns selon qu’eile trouue cela prouisoire et fauorable. Que si lors de l’estat demeuroit encor quelques discords à vuider entre les opposans pour leurs preferences, les deniers à cette occasion ne leur seront pas distribuez, mais setront garnis par l’adiudicataire entre les mains de quelque marchand notable dont les parties conuiendront.


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SANS QVE LE IVGE L’EN PVISSE DISPENSER.

Namiudex in venditione pignorum non potesi habere fidem de pretio, oportet enim res captas pignori presenti pecunia disiralii, non sie vt post tempus pecunia soluatur l. à diuo PioS. sedsiemptor ff de re iud.


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SI ELLE N’EST CONTREDITE.

Quia qui compensat soluit, et compensatio de liquido cquipoliet vera et reali solutioni per textum in l. si debitor ff qui jot. in pign. hab, ibi, nihil interest si soltrit an comtesauerit. Que si pour mettre en peine dencherisseur de garnir actuellement le prix de son enchere les autres opposans luyveulent debatre la dette laquelle neanmoins est liquide, il ne fait pa cn celaadnerer a leur malice, Quanuis enini dicatur per negationem rem effici dubiam, nen tamen proprié quando est euidens calumnia.Panorm . in cap. si clericus nu. 4. et ibi additio de soro comp.