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V. C. LXXV.

Les rentes seigneuriales, et fonsieres, les trezièmes et frais du decret sont pris sur le prix dudit decret auant toutes choses.

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LES RENTES SEIGNEVRIALES ET FONSIERES.

Les arrerages des rentes seigneuriales sont portez les premiers et au deuant des arrerages des rentes fonsieres parce qu’ordinairement les rentes seigneuriales sont les premières : si neanmoins il se trouue que les rentes fonsieres soient anterieures les arrerages d’icelles seront portez auant ceux des rentes seigneuriales, et sont les arrerages des vnes et des autres pris du iour de leur creation : comme aussi les arrerages des rentes hypoteques se prennent pour l’hypoteque du iour de la creation l. 19. Lucius ff. qui por. in tign. Mais en matiere de bail à loüage il en va autrement : car si vn homme a fait quelque bail à loüage et que le preneur ne puisse payer par chacun an le prix de son fermage, dont il seroit deu grands arrerages, à raison dequoy le bailleur auroit fait decreter les héritages du preneur, ledit bailleur ne sera pas preféré au deuant des autres creanciers puisnez dudit bail totalement et entièrement de tous les arrerages à luy deuz du date d’iceluy bail, mais seulement par chacun an sur ledit decret ainsi que les termes sont écheuz. Ainsi iugé par arrest les chambres. assemblées le 22. May 1534. entre maistre Pierre le Pelletier et Simon Bourgois, le fait duquel estoit tel. Iean Langlois fermier receueur pour les religieux de Cormeilles auoit en l’an 1518. fait bail pour neuf ans à Robert le Bourgois d’héritages du domaine desdits religieux. Durant lequel bail le Bourgois auoit fait quelques conquests en bourgage dont partant la moitié appartenoit à Ieanne Foulc aut sa femme qui estoit decedée en l’an 1520. Du depuis Laglois pour le payement de plusieurs années du loüage ayant fait saisir par decret les héritages dudit Robert et en ce compris la moitié desdits conquests, à ce decret s’estoit opposé ledit Simon comme heritier de ladite Foulcaut sa mere pour en distraire cette moitié. Ledit le Pelletier heritier à cause de sa femme dudit Langlois et encherisseur des héritages soustenoit que tout ledit conquest estoit affecté audit bail comme tous les autres héritages qui auoyent appartenu audit Robert, et que tout ainsi qu’il auoit peu vendre ledit conquest sans le consentement de sa femme, aussi l’auoit il peu hypotequer et que l’hypoteque sur tous lesdits héritages prenoit pié du iour dudit bail. Ledit Simon opposant maintenoit qu’attendu que lors du decez de ladite Foulcaut n’estoit rien deu desdits loüages, la portion d’icelle qui estoit écheué audit Simo estoit exemte dudit fermage, et que l’obligation ne prend pié du iour du bail, mais seulement selonla iouyssance et perception des fruits du iour qu’il y a eu faute et demeure de payement. Le viconte auoit déclaré a bonne cause l’opposition pour la moitié desdits héritages de conquest, ce qui fut confirmé par le bailly et par ledit arrest-


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LES TREZIEMES.

Le trezième se prend tant sur le profit particulier que sur le profit commun et priuilegément. Mais quant au trezième d’autre vente de l’héritage precedemment faite au decreté, le seigneur ne sera pour iceluy preferé, comme tient M. le Maitre au traité des criées chap. 41. et ainsia esté iugé par plusieurs arrests, ains yviendia en son rang du iour d’icelle vente.

Et à demanderlesdits deux trezièmes il sera reccuable, comme il fut iugé par arrest du 20. léurier 1éo3. plaidant maistre Nicolas Baudry. Et s’il ne s’oppose pour le trezième de la vente precedente, l’héritage decreté en sera déchargé, sauf son recours sur les autres biens du decrété auquel il le pourra demander dans les trente ans comme une dette mobiliaire.

Pararrests dés a3. Decembre 1552. et 4. Decembre 1560. donnez au profit dvnnommé Paté receueur de louy et Ganciel, les reliefs et trezièmes des héritages decretez en la viconté de Iouy et Ganciel furent adiugez audit Paté qui estoit receueur lors de l’adiudication au preiudice de celuy qui estoit seceueur lors de l’estat : et ainsieut on égard au tems de l’adiudication et non de l’estat. Si toutesfois n’y auoit eu que l’adiudication, et ne s’estoit ensuiuy estat ou distribution de deniers, ne seroient deus ne reliefs ne trezièmes, n’estant reputée la vendition par faite.


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FRAIS DV DECRET.

La dernière reformationde ce titre a changél’ordre qui estoit auparauant en cet article ou les frais du decret estoient mis auant les trezièmes et les rentes seigneuriales et fonsieres, et suiuant ce estoient les premiers pris. Mais depuis on a trouué qu’il n’estoit pas raisonnaple de faire preferer lesdits frais, qui pourroient consemmer tout le prix du decret au preiudice de sdites rentes et trezièmes qui sont deus a ceux qui habent difeclumdominium de l’héritage. Et faut en ce suiuir l’ordre de la lettie arg. l. 57. henedes meipeto ff. ad lrebeil. Lesdits frais ne se prennent pas sur le profit particulier ains sur le profit commun, et les doit on emporter au deuant de tous autres Creanciers : Car au lieu qu’anciennement znusex numero creditorumpatrimonio debitoris vendendo praficichatur qui dicebatur magister, l’heoph,, ad tit. instit de success. subl. et S. C. Glaud. à present bier qu’il s’y ingere de soy mesine, néanmoins tanquant negotiorumgestor et auançant les frais pour le bien et vrilité de tous les éréanciers, iIsesdoit remporter priuilegiément deuant eux. Aux frais du decret sont combriStous les de pens faits par le decretant non seulement pour les diligences d’iéeluy, mais aussi tous les dépés faits à la poursuite des appellations interiettées tant par le décrété qu’autres pour retarder ou empécher le decret : et non les dépens faits par les opposans sur la poursuite de leurs oppositions, lesquels dépens les opposans auront de leur part les vns contie les autres. Et pour les frais, des sentenges d’enchère, renchere et adiudication, lors que par dn prix certain. et pourtoites rentes et charges ladite adiudication est faite, tou-lesdits frais, doiuent estre leuéesur le prix, reserué lalettre de l’estat qui est recueillie aux frais, de l’adiudientaire, parce que ladite lettre luy seit de titre et est au lieu de contrat. cequi estvsité et pratiqué de cette forme.

Ie n’ometti ay icy l’arrest de laCour du. 10. iour de Ianuier 157o, entre Loys Casiel et Gilles de Brercuille, par lequel la Cour condamna le iuge ayarit pris. douze deniers pour liure pour auois tenu l’estat du decret dont estoit questioir ales rendre et restituer. Auquel et a tous autres inges du ressort dudit Parlemeut la Cour fist inhibitions et deienses d’ordonner, prendre n’exiger, ne per mettre qu’il fust pris et exigé à l’auenir aucuns deniers pour liure tant sur le pris des adiudications des heritages, que de la vente des biens meubles ny sur les opposans emportans deniers et mesme de leur consentement, ains se contenter de falaire raisonnable eu égard à la vacation que le iuge auroit faite par heures, du tems de laquelle seroit faite expresse mention au cayer dudit estat. Et que les aduocats assistans seroyent payez parles opposans contredisans et autres qui lesemployeront pour plaider et postuler pour eux lors desdits estats et ditributions de deniers. Et au surplus ordonné que par les Conseillers de la Cour allans par la prouince seroit informé des abus et exactions que les baillis, vicomtes tàt royaux que subalternes et leurs lieutenans ont par cu deuant commis en tenant les estats des decrets et ventes de biens faites par iustice, pour les informations rapportées par deuers la Cour en estre ordonné ce que de raison. Et fut ordonné que ledit arrest seroit leu, publié et enregistré en et par tous les sieges de iurisdiction royaux et subalternes de ce resseit. Touchant la tane des iuges et greffiers pour les decrets on peut recourir à autre arrest depuis doné en forme de reglement le s. Féurier 158o.