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V. C. LXXVI.

Saisie sur saisie ne vaut rien : et neanmoins ou il y auroit oppositions ou appellations sera l’opposant ou appellant tenu les faire iuger dans trois ans, autrement à faute de ce faire et ledit tems passe sera tiré outre à ladite execution par décret comme si lesdites oppositions ou appellations n’auoient esté interiertées.

Dans l’an et iour de la saisie doiuent etre faites les criées, autrement apres l’an et iour d’icelle on doit saisir tout de nouueau : car toute saisie est annale, comme sont annales les autres saisies ou prises de fief par l’art. 111. et tous arrests et exez cutions sur dettes ou meubles.

S’il y a defectuositez en vne saisie de laquelle on se vueille departir, onne peut faire vne autre seconde saisie qu’il n’y ait desistement de la premiere signifié à l’obligé auec obeissance de dépens et interests, iugé par arrest du 5. May. 1606, entre les surnommez le Grand et Quintin. Autre chose est des deux premieres criées, lesquelles n’ayans esté bien faites se peuuent recommencer sans en faire autre notification à l’obligé, comme il a esté jugé par arrest au conseil le 2 8, Iuillet 1605. entre maistre Antoine de la Mare et maistre Robert Courcol.

Le creancier autre que le decretant ne peut pas faire saisie pour sa dette des mesnies héritages desia saisis, dautant qu’il se peut opposer au decret, enquoy faisant il est reputé aussi decretant, parce que le decret se fait au profit de tous les créanciers qui se veulent opposer l. cum unus ff. de bon. auth. iud. poss. Peut bien toutes fois le creancier ou le decretant faire failir par decret autres heritages de son obligé iusqu’à ce qu’il soit payé, peut mesme faire prendre les biens meubles d’iceluy et user sur iceux de plusieurs et diuerses executions et faire aussiprendre prisonnier son detteur s’il est obligé par cors, parce que l’ordonnance de Moulins art. 48. permet cumulation d’executions,Rebuff . in tract. de litter. oblig. art. 11. glo. 3. nu. 8. Chaisan. in consuet. Burg. tit. des rentes venduës a rachat S. 2. nu. 5. Additio. Imbert en ses institut. forenies fraçoises chap. 64. Coust. de Niuernois tit. des executions art. 9. Monsieur le Maitre au traitté des criées chap. 32. Et bien que venduë soit faite de quelques biens meubles iusqu’à la somme demandée, si le detteur s’oppose le creancier pourra faire faire encor autre execution sur autres meubles iusqu’à ce qu’il soit actuellement payé l. 24. cleganter S. si vendiderit ff. de pigner. act.

Sile decretant auant la perfection du decret compose auec l’obligé, ou en delaisse la poursuitte, on ne peut pas pourtant faire vne autre saisie, mais peut vn des creanciers recueillir les criées et diligences en l’estat, et faire passer outre et proceder à l’interposition du decret. Comme aussi si le decretant intermet ou dilaye à faire passer le decret par intelligence auec le decreté ou par sa nonchalance, on luy peut faire prescrire par iustice certain tems dans lequel il le fera passer : autrement iceluy écheu vn des creanciers se fera surroger en son lieu et recueillira les diligences par luy faites, qui est suyuant ladite l. cum anus ff. de reb. autor. iud. possid. ibi, aliter atque si creditor cui permissum est posaidere posteà recepit debitum suum, cateri poterunt peragere bonorum venditionem.

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ET NEANMOINS QV’IL V AVROIT OPPOSITIONS OV APPELLATIONS.

Cecy a esté prudemment ordonné pour obuier aux grandes longueurs des decrets, dont on ne voyoit iamais lafinlors que le decreté appelloit du decret, ou suscitoit quelque appellant ou opposant qui ne faisoit iamais vuider son appel ou opposition. On pourroit douter sicela auroit lieu en ce Parlement, auquel n’y a point de peremption par quelque tems que ce soit ex ratione l. olt. S. si tamen C. de tempor. et repar. appell. Si tamen sinquit ibi Imperatorvin nostro Consistorio lis exordium ceperit, etiamsi non fuerit in ebdem die completa, tamen perpetuari eam concedimus, cûm iniquum sit propter occupationes florentisimi ordinis, quas circa nostre pietatis ministeria habere noscitur, causas hominum deperire. La Coustume pourtant n’excepte pas l’appel interietté au Parlement. Et néanmoins l’estimerois que le decretant ou autres créanciers qui voudroyent faire paracheuer le decret deuroyent presenter requeste à la Cour l’appellant conuenu, pour faire dire que faute d’auoir par iceluy appellant fait iuger son appel dans les trois ans, il seroit passé outre au decret.

IIl a esté iugé par arrest de l’an 1518. pour Pouchery sieur du Mesnil-vasse que sommation faite par vnopposant puisné aux autres opposans puisnez de contredire l’opposition d’un opposant aisné, auec protestation par luy à leur refus de se ioindre auec luy d’emporter les deniers à leur preiudice, est valable, pour empescher que lesdits opposans, qui n’ont poursuiuy, preferent ledit opa posant qui a poursuiuy son contredit, bien qu’ils offrent leur part des dépens sur ce faits.