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V. C. LXXVII.

Si l’adiudicataire est aisné opposant pour obligation autentique et valable, il suffit qu’il consigne ses obligations pour deniers contans, tout ainsi que l’encherisseur à son profit particulier ne garnit que les obligations iusques à la concurrence de sa renchère à sonprofit particulier : et doit à cette fin mettre et la copie de ses lettres au greffe quinze iours auant l’estat pour etre veuës par le decreté et opposans, à la charge de representer les originaux lors de l’estatdidit decret, sur peine d’éuiction.

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LA COPIE DE SES LETTRES.

Auparauant cette derniere reformation il falloit produire les lettres originelles, lesquelles estoyent en peril ou d’estre perduës, ou de demeurer long tems entre les mains des opposans, Et partant a esté mieux auisé de faire produire seulement des copies bien appiouuées, à la charge d’en representer les originaux lors de l’estat pour estredossez des payemens et mis entre les mains de l’adiudicataire suyuant l’article. 586.