Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Decret ne peut estre passé au preiudice des rentes seigneuriales, ou fonsieres et anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont delies, encor qu’ils ne soyent opposans audit decre t : maië perdent seulemêtles arrerages écheus iusques au iour qu’ils les-auront demandez, et sauf à l’encherisseur à faire reuenir les dernierg emportans deniers,

12
1

FONSIERES ET ANCIENNES.

Rentes fonsieres sont dites quia fundo semperinharent, eumque sequuntur ad instar seruitutum. Vectigal appellatur solarium ex eo quod pro soio pendatur inl. 2. S. si quis nemine ff. ne quid in loco publ. comme les rentes qui sont creées pou-fieffe de fond et bail perpetuel des herit, ges, ou quand ils sonttransportez de main à autre à la chaige de quelque rente, comme enl’article Sas., Rentes anciennes peuuëtestre dites celles qui sont créées pour dot à la fille, dont elle ou ses enfans ont iouy par quarante ans suyuant l’article, S24. Ainsifut iugé par arrest du2 9. Iuillet 151 S, entre Robert des Mares et Iean Malherbe, et fut dit que six liures de rente données en mariage et constituées sur quelques fiefs au profit d’vne fille, dont elle ou ses enfans auoyent iouy par quarante ans, demeureroyent fonsierement sur lesdits fiefs, nonobstant qu’ils eussent esté decretez depuis la creation d’icelle rente, et que ledit Malherbe voulust soustenir estre purgée et esteinte par le moyen dudit decret. De mesme iu9 gé par autre arrest du 14. May 1529. Les rentes fonsieres sont aussi appellées anciennes, parce que ce sont rentes secondes ou tierces apres et sous la rente seigneuriale ou feodale, comme les appelle l’arrest de la Cour du 5. May 1541. sur damodification de l’Edit de François I. sur le rachat des rentes créées sur les maisons des villes, On peut aussi comprendre sous les rentes anciennes et tolerables les rentes acquises d’ancienneté par l’Eglise. Suyuant quoy par arrest du 20. Iuin 1514. Vne rente de trente six fouls acquise par les prestres de l’hospital du Roy a Roüen dés l’an 1309. par dix-huit liures, dont les lettres de la creation n’estoyent monstrées, et offroyent iurer qu’ils n’en estoyent saisis, fut iugée tolérable, contre maistre Mathieu Paschal conseiller encherisseur d’un decret, soustenant que ladite rente ne faisoit à presumer autre qu’hypoteque puis que celle auoit esté acquise par le prix de rente hypoteque. Il y a d’autres arrests semblables referez sous l’art. 550.

Quant aux arrerages des rentes seigneuriales et fonsieres ils sont perdus fautedopposition, et videtur creditor taciturnitate ius suum amisisse l. si eo tempore C. de remiss. pign. Et la raison est, que les arrerages si tost qu’ils sont écheus sont meubles. Or le decret purge toutes les hypoteques et dettes personnelles et hypo tecaires, et n’est entendu le decret fait que de la seigneurie vtile qu’à l’obligé de l’héritage, et non de la directe qu’ont les seigneurs feodaux, et ceux qui ont les rentes fonsieres.

Les rentes ou loyers pour emphiteose, sont, comme rentes fonsieres, censéestolerables, et n’est besoin pour icelles rentes s’opposer : comme est aussi todérable la rente baillée pour le titre d’un prestre, comme seroit vne rente fonsie re sur héritage decreté, iugé par arrest du S. May i505. entre le Grand, prestre et le Boullenger, et par autre arrest au conseil du S. Iuillet 1533. entre maistre Claude le Nouuel prestre, et Gliuier Loisel.

La doüairiere ou autre vsufruitier ne perdront leur vsufruit faute de s’estre opposez au decret, parce que l’vsufruit est vn droit réel et fonsier, et vne sen uitude que debetur à re persona l. 25. recte ff. de verb. sign. Pour le doüaire il a esté ainsi iugé par arrest du 4. léurier 1517. Et par autre arrest donné en la chambre des Enquestes au rapport de monsieur Vigor le 7. Septembre 161z, entre Ieanne Gazey separée qu’t aux biens d’auec Pierre Malhe : be son mary appel lante du Bailly de Longueuille d’vne part, et Simon le Marchant fils Pierre intimé d’autre part, dont le fait estoit tel. Au decret fait et passé en l’an 1603. de plusieurs heritages appartenans audit Maiherbe pour dettes créées depuis le mariage de luy et de ladite Gazey elle ny aucun pour elle ne s’estoit opposé pour son doüaire. En l’an 1611. ayant obtenu et fait interiner des lettres de separationciuile elle lait assigner ledit le Marchant fils dudit Pierre adiudicataire des heritages decretez pour luy g-ger doüaire sur iceux. Ledit le Marchant pour ses defenses dit que ladite femme n’est plus receuable apres auoir laissé passer le decret qui purge tout, veu mesme que lors d’iceluy elle estoit sur les lieux comme il offre verifier, et d’autre part que son mary estant encor viuant elle ne pouuoir demander doüaire. Ayant esté ladite femme deboutée de sa demande par ledit Eailly elle appelle à la Cour, laquelle par ledit arrest à mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iugement a adiugé à ladite Gagey son doüaire sur lesdites terres decretées auec restitution de fruits depuis l’introduction du procez et condamné l’intimé aux dépens tant de la cause principale que de la cause d’appel. Ainsi encor iugé par arrest en audience du vendredy de releuée 13. Decenibre 1613. entre Catherine le Metel et Iacques Langlois, plaidans Baudry et de Laistre.

Que si le doüaire ou vsufruit sont auparauent les dettes des opposans, et que la veufue ou vsufruitier se vueillent opposer, ils ne seront contrains prendre les deniers et l’estimation de leur doüaire ou vsufruit, ains en demeurera l’enchesz risseur chargé, aussi leissera tonentre ses mains en surseance autant de deniers du prix de son enchère que vaudroit l’vsufruit ou doüaire a payer pour vne fois au prix du Roy en attendant la mort desdits vsufruitiers. Et de payer iceux des niers l’encherisseur baillera bonne et suffisante caution : et apres la mort desdits vsufiuitiers en sera dechargé en tenant estat des deniers demeurez entre ses mains, qui seront distribuez aux créacit rs qui n’ont peu ésire portez audecret, ou seront payez à l’obligé ou a ses heritiers. Arrest fut donné à l’audience le 12-Féurier 1530. entre Marguerite de Boulence veusue de Guillaume du Noyer appellante du Senéchal de l’escamp d’une part, et maistre Guillaume Dandin. et sa femme intimez d’autre, et aussi entre lesdits Dandin et sa semme appellans du Bailly de Roüen ou son lieutenant, et Rstichard Boiuin intimé d’autre. Sur ce que ladite veufue auoit demandé à l’estat d’vn decret son doüaire en essence, qui luy auoit esté accordé en tiers par tous les opposans resérué lesdits Dadin et sa femme qui soustenoyent denoir estre amobilié au sixième denier sur ce deduis tes prealablement les dettes aisnées dudit doüaire en grand nombre. Ainsi auoit esté iugé au profit dudit Dandin par le Senéchal de r’escamp et confirmé par ledit arrest. Et si le doüaire ne se peut commodement bailler en essence parce que l’héritage est de difficile et incommode diuisib, com me sic’est vne maisont ou bien qu’il y ait des dettes aisnées du doüaire, pour l’acquit desquelles la semme ne vueille ou ne puisse contribuer, le decret sera passé, et lesdites dettes payées seral’encherisseur chargé faire rente à la doüairière sa vie durant selon la valeur dudit doitaire en laissant deniers entre ses mains en surseance comme dit estou bien seront baillez à la doüairière les deniers qui reuiennent pour ledit douaire lesdites dettes aisnées leuées et deduites, en baillant par elle caution de les rendre par ses heritiers apres sa mort l. partis tertiae ff. de prascrip. verb. Il a esté qugé par arrest du 23. Aoust 1602. au profit de Martin Rondel contre Vsabeau Pimare, que sion decrete les héritages d’un mary pour dettes ou rentes creées auant le mariage, la femme ne sera receuable à l’empécher pour pretendre son dot et doüaire sur iceux et offrir payer et continuer à l’auenir sa part desdites tentes, ains sera passé outre au decret.

Quand la veufue ou autre vsufruitier sont contens prendre leur vsufruit en deniers et les opposans s’y consentent faire le peuuent, et est ordinairement le doüaire estimé au sixième denier du prix du decret. Sur quoy on demande si la veusue peut prendre son doüaire au sixième denier non seulement sur l’enchere au pront commun, mais aussi sur la rencheré au profit particulier. Cela a esté deseidé par arrest donné à l’audience le 23. Ianuier 1544. entre Florinionde de Laualveufue de Nicolas Toubert appellant et Nicolas Desmons, par lequel fut iugé que le doüaire amobilié de la veufue ne se doit prendre sur la renchere mise outre le prix de la premiere adiudication. Et depuis ainsi iugé par autre arrest la cause ayant esté premièrement my-partie en la chambre de l’Edit, et depuis departie en la grand chambre le 20. Ianuier 1 601. entre la dame de Renty et damoiselle N. de Mareuil femme du sieur de Villers au decret de la terre de l’onteines pres Sées. Par lequel arrest ladite damoiselle de Mart uil fut euincée du doüaire parelle demandé sur l’enchère de deux mil escus au profit particulier de ladite dame de Renty mis sur ladite terre de Fonteines, et ordonné que ladite damoiselle femme dudit sieur de Villers decreté auroit seulement son doüaire sur le profit commun, et sur la quatrième partie du profit particulier. Et la raison est que la renchere à profit particulier n’est pas le prix de la chose, elle n’est mise parl’encherisseur que pour se faire payer de ce qui luy est deu, dont autrement ne pourroit estre porté.

Il yaaussi des oppositions à protestation formées pour l’euenement d’vn procez petitoire intenté pour raison des héritages decretez, ou d’aucun droit réel pretendu sur iceux, ou pour recours de garantie, ou autre semblable droit, Lesquelles oppositions sont receües selon leur ordre de priorité et posteriorité : et neamoins on ne laisse à distribuer les deniers aux opposans puisnez à la charge de bailler cautio si ffisante de rendre et restituer lesdits deniers aux opposans pour ladite garantie et autres droits s’il estoit dit apres que faire ce deust, qui est suyuant la l. grege S. si sub conditione ff. de pien. Et autant en est fait quand il y a quelque oposition contredite dont les parties demeurent en procez, et qui ne peut estre iugée prouisoirement au profit de l’opposant,


2

ET SAVF a LENCHERISSEVR.

C’est àdire que si on n’a fait defalcation d’icelles rentes pour n’y auoir cu opposition, l’héritage ne laissera pas d’en demeurer chargé : et sera tenu l’adiudicataire les payer à l’auenir, mais il aura son récours contre les derniers emportans deniers pour leur faire rapporter ce qu’ils ont touché iusqu’à la concurrence de l’estimation d’icelles rentes suyuant l’arrest du 15. Auril apres Pasques 1545. entre maitre Iean le Mareschal procureur en la Cour et la veufue Hamel : par lequel ledit le Mareschal fut condamné par cors à rendre les deniers qu’il auoit emportez sur son oppo-

sition, dautant qu’il estoit puisné de ladite veufue. Et si lors de l’estat ils ne sont soluables, et à cette cause l’adiudicataire les veut assujettir à bailler caution, Sil n’apparoist aucunement de rentes, et qu’elles ne soyent demandées ils ne sont tenus bailler caution comme d’vne chose et d’vne somme incertaine, de his enim que non sunit et de his que non apparent idem iudicium. Mais si on represente quelques pieces iuitificatiues de la rente, combien qu’elle ne soit demandée, ils seront tenus bailler caution, tout ainsi que l’achetteur, quando in limine contractus imminet cuictio, n’est pas tenu bailler ses deniers au vendeurs’il n’est asseuré d’une bonne caution. Arrest a esté donné au conseil le 17. Ianuier 1614. entre Pierre Mailde tuteur des enfans mineurs de Iean Toutein appellant du Bailly d’Enneual d’vne part, et le Baron d’Enneual et Guillaume Godefroy son receueur intimez d’autre. Ledit sieur Baron faute d’auoir iustifié d’adueux et titres suffisans pour vne rente seigneuriale pour laquelle il s’estoit opposé au decret d’un héritage enchery et adiugé audit Toutein, auoit esté par prouision euincé de son opposition et les deniers distribuezaux derniers emportans deniers et iceux chargez de bailler caution : laquellesentéce il auoit par apres fait retracter ayant fait apparoir par pieces que la rente luy estoit de üe et à cemoyen esté payé des arrerages deus iusques au iour de l’estat. Du depuis ayant iceluy sieur fait faire execution sur le mesme fond pour vne année de sa rente, l’adiudicataire Soustient l’execution tortionnaire, disantque ledit sieur d’Enneual luy deuoit auparauant faire faire defalcation du principal de sa rente dautantqu’il auoit payé tout le prix de son adiudication aux opposans. Par ledit sieur d’Enneual soustenu au contraire que c’estoit audit adiudicataire suyuant cet article à poursuyuir icelle defalcation et agir allencontre des derniers emportans deniers dont il auoit pris caution en leur payant le prix de son enchère. Par sentence il auoit esté dit que l’execution seroit paracheuée auec dépes, sauf audit adiudicataire à poursuyuir sa defalcation par deuant le iuge des lieux allencontre des derniersemportans deniers, ce qui fut confirmé par ledit arrest.