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V. C. LXXIX.

a la defalcation qui se fera pour rentes seigneuriales et fonsieres inraquitables estimation d’icelles se fera au denier vint si elles sont en argent : et si elles sonten espèces l’estimation pour le prisscipal sera faite sur le prix commun des cinq années dernieres reduites à vne. Et pour le regard des arrerages, elle sera faite sur le prix arresté en iustice pour chacune année des arrerages qui sont écheus.

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a LA DEFALCATION.

On demande s’il faut faire defalcation.

a l’encherisseur du seruice de preuosté : En quoy on distingue : si c’est vneprequosté receueuse, qui est quand outre les exploits le preuost fait bons les deniers, droits et redeuances deuës à la seigneurie, il le faut defalquer, parce que cela ne vient ex generali consuetudine feudorum, consequemment l’encherisseur ignorant ces charges n’est veu s’y estre assujetty : de mesme du guet de chasteau, coruées et autres sujettions. Mais quant à la preuosté qu’on appelle tournoyante ou commandeure qui ne consiste qu’à faire les exploits, elle ne se defalque point, quia est ex communi consuetudine feudorum. Ainsi est-il des autres droits ou suiettions ordinaires de fief. Car si vn fief est constitué, donné ou baillé simplement, il s’entend auoir esté constitué, donné ou baillé pour estre tenu selon le communysage des autres fiefs de la prouince.


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SVR LE PRIX COMMVN DES CINQ ANNEES.

Comme si la rente est en blé, et le blé à valu à vne année dix sols, en l’autre quinze, enl’autre vint, en l’autre vint cind, et en l’autre trente, toutes lesdites fommes seront assemblées lesquelles montent cent sols, et par la reduction à vne aunéel’estimation reuiendra a vint sols dont defalcation sera faite au denier vint, qui seront vint liures à diminuer sur le prix de l’adiudication.