Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


V. C LXXX.

Les sergenteries nobles ayans domaine fieffé ou non fieffé doiuent estre decretées en la forme et manière que les autres terres nobles : et s’il n’y a domaine les diligences et criées en seront faites en la parroisse du principal exercice de la sergenterie, comme pour les autres offices venaux.

1
1

COMME POVR LES AVTRES OFFICES VENAVX.

Et ce conformément à la Coustume de Paris article 351. qui dit que les criées. des offices venaux se doiuent faire en la parroisse du siege dont dépend et se fait le principal exercice dudit office, Surquoy est bonvoir la conference des Coustumes lur ledit article titre des criées page 76 8. ou est dit que le commissaire estably pour la validité des criées peut seulement prendre les gages, mais ne se peut entremettre en l’exercice de l’estar, disant auoir esté iuge par arrest du 9.

Ianuier 1570, que les iugesne peuuent faire exercer par cûmission les estats de notaires ny de sergent, parce que cela appartient au Roy seul. Toutesfois aux estats de receueurs les thresoriers generaux de France y pourroyent cûmettre, Lesdits offices venaux doiuent estre décretez comme les terres nobles et auec semblables solemnitez et par deuant le Bailly.

Quant aux office s nonvenaux, comme sont ceux de iudicature, ils ne sont point sujets à decret. Et par arrest donné au rapport de monsieur de Mcomme le 19. Aoust 1611. entre maistre Gilles Poitier pourueu par le Roy a Toffice de Vicomte de saint Sauueur le Vicomte à la nomination de ladame de

Bassompierre iouyssant par engagement du domainé de ladite Vicomté, et laeques Blondel et Ieanne Lambert opposans contre la reception dudit office, et ladite Lambert demadere sse en saisie par decret dudit estat, la Cour a dit à tort la saisie dudit estat, à bonne cause l’oppositio de ladite dame de Bassompierre, et a declaré les estats de vicomte non sujets à decret. Que si cela auoitlieu ondepossederoit vn officier au preiudice du Roy qui a interest de se seruirplustost de celuy cuius fidem, probitatem et industriam elegit, que d’vn autre que les creanciers yvoudroyent preposer, ou qui se presenteroit à l’encherir. Ce qui en offices venaux n’importe de tant au Royny au public, leur estant quasi indifferent parqui ils soient exercez pourueu que ce soit par gens la fidelité desquels soit approuuée.

Mais pour le regard des officiers de iudicature qui auroyent payé finance au Roy. B raison dequoyles offices semblet estre deuenus hereditaires et in bonis de l’officier ou de ses heritiers comme nous auons dit sur l’art. 434. les créaciers peuuent par autorité et mandement du iuge faire signifier deffenses à l’heritier de disposer de l’office sinon eux appellez pour conseruer leur droit et preuoir au payement de leurs dettes. Et s’ils ne conuiennent ensemble du prix de la reuente ou de la personne qui veut achetter, la licitation en doit estre faite lesdits créanciers appellez, pour estre adiugé au plus offrant sans qu’il soit necessaire dedecreter ledit office. Et de crainte que ledit heritier ne disposast dudit office sera bon aux creanciers coucher vne opposition en la Chancellerie ou par deuant les iuges ou se doit faire la reception de l’officier.