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V. C. LXXXI.

Les bateaux ou nauires doiuent estre decretez en iustice apres les criées et proclamations faites par trois dimenches subsecutifs sur quaiz et haures, et à l’ysuë de la messe parroissial de l’Eglise proche du lieu ou le bateau ou nauire sera arresté.

Les nauites se décretent par deuant les iuges de l’Admirauté. Quant aux bateaux qui vont seulement sur lariuiere et non sur la mer, ils se decretent à Roüen en la iurisdiction du viconte de l’eau, et aux autres lieux par deuant les autres vicomtes : en quoy il faut garder les mesmes formalitez qu’aux nauires. Or les son malitez des decrets des nauires ou bateaux ne sont pas du tout pareilles à celles des decrets des héritages pour la diuersité de la nature des choses. Il ya quelques particularitez qui seront icy déclarées qui s’obseruent au siege de l’Admirauté.

Premierement à la saisic qui se fait d’un nauire on y comprend les agreils et appareils d’iceluy, dont est fait inuentaire et description par l’huissier qui les prend et les met en vne ceulle. Et quand le decreté est maistre du nauire ony comprend aussilamaistrise et le petit bateau : pour la garde desquels l’huissier pose vne personne dedans, auquel lors de l’estat on taxe et adiuge quelque somt me de deniers pour sa peine et vacation. Et au lieu des bouts et costez dont les héritages saisis sont designez à la saisie et criées, est denûmé le nauire du nom qu’il a, auec sonport et capacité, le nom de celuy qui en est maistre,, et le lieu duquay ou haure où il est amaré. On met aussi sur lenauire certain prix pour vne fois payer plustost qu’unerête radquitable. Pour le surplus faut suyuir le reglement porté par l’arrestde la Cour-du 14 : 9Septembre 2 60g. donné entre, Robert Fauuel bourgeois de Roüen appellant du viconte de l’eau et Martin le Cordier et Paul Vilote intimez. Par lequel pour retrencher toutes les difficultez qui se pourroient mouuoir à lavête et adiudication pardecret des nauires et bateaux et euiter aux frais, perte et empirance que la longueur du tems apporte ausdits nauires et bateaux, la Cour en interpretant cet article a ordonné qu’à l’auenir apres fommation faite à l’obligé, saisie et arrest fait à quelque iour que ce soit sur les nauires et bateaux envertudes contrats, scedules authentiques, sentence ou mandement de iustice pour estre passées par decret, seront faites trois criées et proclamations par trois iours de dimenche continuels et subsecutifs a l’yssuë de la Messe patroissiale de l’Eglise proche du lieu ou lesdits bateaux et nauires seront arrestez et sur les quaiz et haures en l’un des iours ouurables de la semaine ensuiuant chacune desdites trois criées, sans qu’il soit besoin d’int erualle de quarante iours entre ladite saisie et criées, lesquelles criées seront signées par l’huissier ou sergent et de deux témoins pour le moins et par luy rapporteés et recordées en iustice. Apres lequel record et sans autre certificatio de conseux ny interposition de decret sera procedé par deuant le iuge à la reception des encheres et rencheres desdits bateux et nauires saisis, et à la huitaine apres à la vente et adiudication d’iceux au profit commun au plus offrant et dernier encherisseur huitaine de racquit. Et en cas de renchere au profit particulier dans ladite huitaine de racquit, elle sera receué et audit iour de huitaine procedé sur icelle à la dernière adiudication au plus offrant et dernier encherisseur, à la charge de ladite huitaine de racquit, et icelle expirée procedé à l’estat et distribution du prix de ladite adiudication entre les créanciers opposans selon l’ordre de priorité et posteriorité ainsi qu’il appartiendra. Et à ec que le present reglement soit oblerué, la Cour aordonné que le present art. sera leu, publié et enuoyétant au siege de la table de Marbre du palais que vicoté de l’eau et autres sieges de l’admirauté de ce ressort.

Or au decret d’vnnauire il y a ordinairement des créanciers qui s’opposent pour argent baillé à profit au maistre et bourgeois du nauiré. Que si les deniers ont esté baillez sur le radoub et vituailles et que les obligations n’ayent esté renouuellées et ayent esté bien et deuëment reconnuës auant le voyage et que Parrest ait esté fait, ou l’opposition formée au retoui du nauire et auant qu’il ait recommencé vn autre voyage, elles sont priuilegiées deuant toutes autres exl. interdum ff. qui pot. in pien. hab. l. qui in nauem l. quod quis ff. de priuil. cred. et concurrent toutes semblables obligations au marc la liure. Il ya d’autres créanciers qui se presentent ex alia causa, lesquels sont colloquez en leur rang et degré apres les de ssusdits priuilegiez du iour deleurs obligations ou reconnoissance Ricelles, Comme en pareil ceux dont les oougations qui sont sur le radoub et vituailles et n’ont esté reconnuës auant le vovage, ains apres, où ont esté renous uellées. Or on appelle obligatios renouuellées quand le creancier apres le voyage s’est fait payer de son profit seulement, et à laisse son principal pour courir risque à mesme profit sur vn autre voyage. Les derniers créanciers sont les chirographaires lesquels viennent apres tous les dessusdits.