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V. C. LXXXII.

Apres l’adiudication faite au plus offrant et dernier encherisseur les creanciers ayans dettes cretes auparauant la saisie pourrot s’ils voyent que bien foit aux prochains plez, ou à la prochaine assise pour tous delaiz enche rir à leur profit particulier, et à cette fin coucher leurs encheres au greffe, sans que pour ce faire il soit besoin d’obtenir lettres en la chancellerie, desquelles encheres sera fait lecture publiquement ausdits plés ou assises.

Ayant la Coustume apres l’article S60. intermis la matière des encheres pour parler du decret de ce qui est noble, elle en reprend la poursuite par cet article.

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APRES L’ADIVDICATION.

Ce n’est qu’un acte que baille le iuge à l’encherisseur de son enchere et ne peut aditiger.


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LES CREANCIERS AVANS DETTES CREEES AVPARAVANT LA SAISIE.

La permission qui est donnée aux créanciers d’écherir à leur profit particulier est restrainte à ceux qui ont dettes creées quant la saisie, dautant que le decreté estant deposse dé par la saisie ne peut par dette posterieure obliver le fond saisi et mis en la main du Roy.


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COVCHER LEVRS ENCHERES.

Les encheres sont fauos rables l sitempora de iure fis. lib. 10. C. tant pour le profit du decrété que des creanciers posterieurs, dautant que tant plus haut est le prix de l’adiudication dautant plus y aura-til de creancierspayez. Mais la Coustume considérant que les decret, tiroyent en trop grandes longueurs pour la refuite des enchérisseurs qui faisoient obtenir lettres de renchère qui estoient bien souuent infructueuses, ou apportoyent si peu de profit que le courant des rentes estoit plus demmageable au decrété que la surhausse de l’enchere elle a voulu les abreger, et appeller tous a Encherir aux prochains pléz ou ass ses Iuiuêté. de l’adiudication, sans qu’il soit besoin de lettres pour cet effet, comme estant chose de iustice ou n’est besoin de speciale g. ace du prince : Toutesfois si le s créanciers ne méttent renchère au profit partieulier aux plés ou assiles prochaires apres là piémiere adiudication, nul n’est receuable a mêctre éfchere ny au commun ny au parti-

Eulier : parce que ladite renchere permise par la Coustume ausdits ples et assises donne et fait l’ouuerture des encheres et rencheres : cessant laquelle ouuerture iln’est permis à aucun rencherir, ains doit estre l’estat tenu aux plez ou assise suiuantes sur le prix contenu en ladite première adiudication. Ce qui a esté de eidé par arrest entre Guillebert de la Planche et un nommé Martin creanciers opposans et encherisseurs des héritages qui furent à vn nommé Druel, et lequel arrest a esté depuis executé, et est la forme prescrite par iceluy gardée en toutes les iurisdictions du re ssort de ce Parlement de Roüen. Et ainsi a esté encor iugé par arrest au conseil en la chambre de l’Edit le 21. Nouembre 1611. entre Iean le Nudhuissier au haure de Grace appellant du viconte de Montiuiller et Estienne de la Masure et autres intimez. Ledit le Nud le dernier Iuillet iSro. s’estoit fait adiuger à six vints liures l’acre les héritages d’vn nommé Grisel passez par decret instance dudit le Nud. Depuis laquelle adiudication nul n’auoit couché renchere au profit particulier, mais bien auoit ledit de la Masure enchery chacune acre à la somme de cinquante liures au profit commun en outre lesdits six vints liures, de laquelle enchere il demandoit adiudication luy estre faite. Ce qui estoit empéché par ledit le Nud, disant qu’apres son adiudication. ne pouuoit plus estre faite ouuerture à la renchere au profit commun sinon par yne renchere au profit particulier : ce qui n’auoit esté et n’auroit peu estre fait par ledit de la Masure pour n’estre creancier dudit Grisel. Et néanmoins par la sentence dudit viconte du 2. Octobre ; éro. ledit de la Masure auoit esté declaréreceuable à sa renchere, Sur l’appel d’icelle par ledit le Nud la Cour par ledit arrest a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iugement a ordonné que l’adiudication faite audit le Nud ledit dernier Iuillet mil six cens dix des heritages dudit Grisel aura lieu, les parties renuoyées par deuant ledit viconte de Montiuiller ou son lieutenant autre que celuy dont est appellé pour estre tenu estat du prix d’icelle ainsi qu’il appartiendra, vneproclamation prealablement faite à iour de dimenche ysué de messe parroissiale par laquelle sera fait sçauoir le iour de la tenue dudit estat, et sans dépens.