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V. C. LXXXIII.

Et aux autres prochains plés ou assises ensuiuans au cas qu’il n’yait aucun qui vueille encherir au profit commun, apres lecture derecheffaite desdites encheres au profit particulier sera procedé à d’adiudication d’icelles, sans qu’aucun, soit l’adiudicataire ou autre puisse par apres estre receu à rencherir soit au profit commun ou particulier, s’il n’y a quelqu’un qui vueille à l’instant et auant la leuée dela iurisdiction rencherir et conuertir l’enchere particuliere au profit commun. Et ladite adiudication faite sera tenu estat dans les prochains plez si c’est terre roturiere, ou à la prochaine assise si c’est fief noble sans prorogation aucune de delay, nonobstant quelques lettres que l’on pourroit obtenir.

Auant l’adiudication des encheres chacun est receu à encherir de quelque somme que ce soit au profit commun, sans qu’il soit besoin conuertir lenchere particulière audit profit commun : parce que celuy qui a mis renchereau profit particulier ne se peut seruir dudit particulier ny en requerir l’adiudication qu’il ne soit en premier lieu adiudicataire du commun, et qu’aucun autre ne vueille plus rencherir audit prix commun : auquel cas et estant deuenu encherisseur audit commun, il peut s’éiouyr dudit prix particulier et en demander l’adiudication, laquelle estant faite nul n’est receuable à rencherir finon enrencherissant et conuertissant le prix particulier au communanant la leuée de la iurisdiction. Ce que la Coustume entend par ces mots, RENeRE RIR EY

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CONVERTIR.

Ce qui doit estre fait dans la seance des plez ou assises, lesquelles finies et le iuge hors de sa chaire il n’y a ouuerture quelconque aux rencheres et n’est le mesme encherisseur receuable à rencherir sur luy mesme, ce qu’il eust peu faire doutant la clameur cesiant la rigueur du texte de la Coustume.

Arrest a esté donné à l’audience le 17. Féutier 1é0y. entre Iacques Quesnon appellant et Mathurin Gosse intimé, plaidans de Laiststre et Turgot sur vn tel fait. Gosse auoit enchery ynhéritage à quatre cens liures au profit commun et deux cens cinquante liures au profit particulier. Aussi tost que le viconte à prononcé ce mot, AD1VGE, Quesnon dit qu’il met l’héritage à quatre cens cinquante liures au commun et à cent cinquante liures au particulier dont le quart yroit au cominun. Le viconte en consideration que l’enchère de Quesnon estoit couchée promtement et à l’instant et auant qu’il eust dit que l’estat estoit termé aux prochains plez et ordonné que les opposans mettroyentleurs pieces au greffe, comme estant la chose entière auoit receu son enchere et cûme faisant le profit commun luy auoit adiugé : Dont Gosse auoit appellé en bailliage, disant que puis que le mot a n1Vo t’estoit prononcé, Quesnonne venoit plus à tems s’il ne conuertissoit tout le particulier de Gosse au profit cûmun, et que pour n’auoir encor prononcé le termement de l’estat et ordonné la communication de pieces, néanmoins pour le fait de ladite adiudication la chose n’estoit plus entière. Suiuant quoy le bailly de Gisors auoit cassé la sentence et maintenu Gosse en son adiudication, dont Quesnon auoit appellé et remonstré qu’aux plez ensuiuans il auoit déclaré mettre l’héritage à sept cent liures au commun. La Cour par ledit arrest confirma ladite sentence du bailly. auec dépens.

Le iuge ne peut differer l’adiudication quelques rencheres qui surviennent l. si tempora et ibi Bart. de fide instr. et iure has. fisc. lib. 10. c. monsieur le Maistre autraité des criées chap. 30 autrement il cont reuiendroit à la Coustume et senoit tenu aux interests et dépens du decreté et opposans. Ce qui a esté ainsi ordonné pour abreger les decrets, combien qu’auparauent on pouuoit renchenir iusques apres l’eslat clos. Et au iour de l’estat doiuent tous les opposans comparoir en personne ou par procureurs specialement fondez auec leurs pieces en la main, sans que le iuge leur puisse donner aucun delay : autrement et s’ils n’y comparent sera contr’eux donné defaut, et pour le profit d’iceluy seront euincés et deboutez de lours oppositions sans aucune espèrance de restitution ou releguement.


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AVANT LA LEVEE DE LA IVRISDICTION.

C’est fadire que le iuge doit estre encor en sa chaire et sedere pro trilunali lors que l’on demande estre receu à conuertir larenchere particulièré au piofit commun, ou bien que l’on désire estre receu a rencherir : Parce qre si le iuge est descendu de fachaire sen laquelle il est montéa l’heure accoustumée ) les plez consequemment finis, bien qu’il soit dans l’enclos de sa iurisdiction ou pretoire, comme u greffeon en quelque autre lieu pour trauailler en affaires ou vacations extraordinairesStoutesfois on n’est plus reccuable à rencherir. Ce qui a esté iugé par arrest au decret deshéritages d’vn nommé Marais en l’an 1609. En quoy faillent quelques iuges de cette prouince lesquels neanmoins cet art. reçoiuent encor auxencheres aux prochains plés et assises.


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TENV ESTAT.

C’est ce qu’on appelle en France l’ordre et distribution des deniers.


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DANS LES PROCHAINS PLEZ SI C’EST TERRE ROTVRIERE OV a LA PROCHAINE ASSISE SI CEST FIEF NOBLE.

Arrest a esté donné à l’audience le 5. Decembre 1 603. entre Loys Lexpert appellant et damoiselle Charlotte de Nolient veufue de feu AchillesMartel intimée. L’expert qui estoit adiudicataire de la terre de Morsensoustenoit luy auoir esté fait tort et grier par le bailly d’Eureux ou son lieutenant en ce qu’il auoit ordonné qu’il tiendroit estat et apporteroit ses deniers surle burecu à la premiere assise ensuinant son adiudication, au lieu qu’il deuoit donnertems iusqu’à la seconde assise suiuant l’art. 574. Sallet pour l’intimée ayant dit qu’il y auroit apparence de raison a l’appel s’il estoit question de la première adiudication, mais que c’estoit la seconde faite sur la renchere au profit particulier dudit Lexpert, et que le iuge auoit conformément aux art. 583. et S84. ordonné que l’adiudicataire tiendroit estat à la prochaine assise ensuiquant ladite adiudication. La Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé auneat, ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plain et entier effet auccdépens de la cause d’appel.