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V. C. LXXXIIII.

Celuy qui veut rencherir à son profit particulier doit laisser la quatrième partie au profit commun, et tenir estat comme dit est ausdits plés ou assises : et à faute de ce faire sera euincé et condané et par cors aux dépens dommages et interests, mesmes à la folle enchere tant enuers le decreté que les opposans, pour la liquidation. de laquelle sera procedé à nouuelle proclamation ausdits ples ou assises.

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ET a FAVTE DE CE FAIRE SERA EVINCE ET CONDAMNE PAR CORS.

La Cousstume veut que l’encherisseur tienne estat, c’est a dire represente les deniers sur le bureau, afin que iustice ne soit illudée et les créanciers deceus. Et n’est plus l’encherisseur, qui n’est resseant et domicilié dans la viconté, tenu bailler plege comme il falloit euparauant cette dernière reformation : parce qu’au lieu de cela faute par luy de gainit le pris de son enchère sl est obligé par cors à sa folle enchere et aux interests dommages et dépens du decreté et des opposans. Et est cette decision fort à propos introduite ayant reformé l’usage ancien, par lequel on auoit recours à l’enclerisseur precedent pour luy faire tenir estat iur son enchere, ce qui estoit iniuste, dautant que celuy qui lors de son enchère auoit ses deniers les pauuoit depuis auoir employez en autre achat, et n’estoit raisonnable de le contraindre puis que son enchere estant couuerte il estoit déchargé et de sobligé. Par arrest donné en l’an 1604. fut dit qu’il auoit esté bien iugé par le bailly de Roüen au siegedu Pontdelarche d’auoir debouté vn nommé le Rat dernier encherisseur auec condamnation de la folle enchere faute d’auoir representé deniers pour tenir estat, et qu’il seroit tenu sur l’enchere derniere precedente d’un nommé le Carpentier attendu qu’il l’auoit accepté de sa part. Et depuis par arrest en audience du 1é.

Decembre 1604. fut encor iugé de mesme contre vn nommé le Grand dernier encherisseur, lequel auoit offert par deuant le iuge les interests et dépens des creaciers, à quoy il auoit esté receu et l’estat remis aux prochains plés, et auoit le precedent encherisseur déclaré qu’il estoit prest tenir estat de son enchere, Sur l’appel la Cour par ledit arrest ordonna qu’estat seroit tenu sur la renchere precedente, le dernier encherisseur condamné en la folle enchere. Et fut alors dit publiquement par feu monsieur le premier president Groulait, que si le penultime encherisseur ne vouloit tenir estat de sa renchere il n’y pouuoir estre contraint, et que lors il faudroit faire nouuelle proclamation, mais S’il le vouloit qu’il n’estoit besoin en faire et que la Coustume s’entendoit ainsi.


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NOVVELLE PROCLAMATION.

C’est à dire qu’il faut faire vne proclamation d’abondant à l’yssué de la messe parroissiale au ioût assigné de laquelle le iuge fera l’adiudication sur les encheres qui se presenterot, et les adiugera le mesme iour, sans qu’aucun soit plus receuable a récherir a son profit particulier.