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V. C. LXXXV.

Et quand l’héritage est decreté pour dette ancienne deüe par autre que le possesseur, les crediteurs ne seront receus à rencherir à leur profit particulier si leur dette est posterieure de l’acquisition par luy faite.

Cet article s’entend que quand autre que l’obligé ou decreté est possesseur de lhéritage saisi, iceluy possesseur n’est tenu souffrir la renchere au profit particulier des créanciers opposans pour dette posterieure de son contrat d’acquisition : parce que l’héritage vendu n’est plus affecté aux dettes posterieures du contrat d’acquisition. Mais pour la renchere au profit communelle sera receuë ainsique celle d’un autre qui ne sera nullement créancier, parce qu’elle vientu profit tant du decrété que de tous les opposans.