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V. C. LXXXVI.

Les adiudicataires par decret demeureront saisis des originaux des diligences du decret s’ils veulent, en laissant au greffe copies approuuces d’icelles. Ne seront toutesfois tenus dix ans apres l’adindication representer lesdites diligences, lesquelles demeureront pour constantes ainsi qu’elles seront enoncées dans le decret.

Il est raisonnable que les adiudicataires demeurent saisis non seulement des originaux des diligences du decret pour monstier qu’elles ont esté bien faites, mais aussi des obligations envertu de squelles le decret a esté fait et de celles qui ont esté portées à l’estat, daut ant qu’elles leur seruent d’acquit l. si creditor ff. de solut. Et combien que le décrétant soit responsable d’icelles diligences, néanmoins c’est l’interest aussi de l’adiudicataire de les garder pour pareil ou plus grand interest que le decrétant.

Par l’ordonnance de l’an 1539. article 80. enla sentence d’adiudication par decret il suffit faire vr recit comaire des pieces necessaires tout ainsi qu’il se fait a aux arrests et sentences en autres matieres. Et neanmoins si on appelle du decret le recit de ces diligences ne suffiroit pas pour la preuued’icelles, ains les faudioit representer. C’est pourquoy la Coustume veut que l’adiudicataire en de meurésaisi pour son asseurance, lesquelles donc il est tenu garder dixans et non dauantage, quia commemoratio solemnitatum non probat solemnitatem ot dicit Bart. inl. sciendum ff. de verb, obl. nisi post longum tempus qui est de dix ansequo casu propter diuturnitatem temporis presumitur solemnitas extrinseca precessisse l. filiusfamilias et ibiglo, in verbo detinuit in f. C. de pet. hered. monsieur le Maitre au traité des criées chapitre 29.