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V. C. LXXXVII.

Et quand il ne se presente heritiers de l’obligé la forme estde faire les adiournemens et exploits aux heritiers en generab, assauoir que l’huissier ou sergent sera tenu en premier lieu se transporter ent la maison et domicile ou residoit le deffunt lors de son decez, et illec ensemble au voisiné et à yssué de la grand’messe parroissiale à iour de dimenche de la parroisse ou sera assis ledit domicile faire perquisition sommaire pour sçauoir et entendre s’il y aura aucune personne qui se vueille dire ou porter heritier dudit deffunt, Et si aucun ou aucune est trouué qui tel se vueille dire et porter, luy sera faite assignation à comparoir par deuant le juge à certain. bref et competent iour eu égard à la distance du lieu, et lequeliour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouué aucune personne qui heritier se vueille dire et porter, adiournera ledit huissier ou sergent les heritiers en general en parlant aux personnes s’aucunes y a residens audit domicile, sinon audit voisiné et à l’yssué de la grand’messe parroi ssial à iour de dimenche, à comparoir au lendemain du quarantième iour prochain ensuiuant ledit exploit et autres iours ensujuans ordinaires ou extraordinaires, et dutout sera par ledit huissier ou sergent fait procez verbal enforme deüe, auquel seront denommez les témoins qui auront esté presens ausdites pers quisitions et adiournemens, duquel procez verbal et du mandemet, ledit huissier ou sergent sera tenu afficher par placarts les copies, l’vne à l’huis ou porte dudit domicile et l’autre à la porte de ladite Eglise parroissial, afin que lesdits exploits soient notoires et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et pour emporter profit cons tre les heritiers en general il faut deux defauts, dont le second sera de trois semaines et par intimation le iour de l’exploit nons comprins, pour le profit desquels sera passé outre à la saisie des biens du decedé et à l’interposition du decret, estat et affinement diceluy.

Cecyest pris presque mot à mot de l’arrest de la Cour du 30. Aoust 1555.

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HERITIERS DE L’OBLIGE.

Pour leur faire les sommations. de payer.


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LA FORME EST.

Que formula infrâ scripta necessaria est cum eius omissone actus corruat l. 8. cum hi S. si prator ff. de transact. l. 1 ff. de liber. et posth.Rebuff . in princ. tit de forma mand, apost. 8.

Et ces adiournemens et exploits dont il est icy parlé équipollent de sommation qui doit preceder la saisie, et lesquels partant doiuent estre faits auant icelle. Et cette mesme forme doit aussi estre gardée en autres adiournemens qu’on veut faire par forme de ban aux heritiers en general.

Etquia penis fiscalibus creditores praferunturl. on, pen. fisc. cred. pres. lib. 10. C. quand il est question de saisir et decreter les biens tombez en confiscation, on se doit addresser au procureur du Roy au Bailliage dans le district duquel sont assis les héritages quand la confiscation est acquise au Roy : sinon au seigneur seodal aqui elle appartient, pour leur faire la sommation et commandement à personne ou à domicile de payer, et à leur refus saisir et decreter les héritages confisquez.

99 Estant deuolut à la Cour le procez d’entre Iean de Villy sieur d’Incaruille par son appel tant de sentence donnée par le Bailly d’Eureux ou son lieutenant par defauz et contumaces allencontre des heritiers en general de méssire Char les de Nollent Cheuallier seigneur de Morsen, que des diligences qui auoyent esté faites aux fins du decret d’icelle terre de Morsen d’vne part, et damoiselle Chailotte de Nollent veufue requerante dudit decret. L’appellant alléguoit pour defectuositez aux diligences d’iceluy decret, premierement qu’aux exploits de laperquisition et adiournemens à ban faits aux heritiers en general à domicile et ysué de la messe parroissiale les témoins y denommez n’auoyent signé ce qu’il disoit estre requis comme à tous actes d’importance par les arrests de la Cour. Secondement qu’en readiournant lesdits heritiers en general apres le premier defaut n’auoyent esté obseruées telles et semblables formalitez qu’il falloit au premier adiournement, n’ayant esté fait au domicile du de ffunt vne seconde perquisition des heritiers en general, nya l’ysuë de la messe parroissiale ; mais seulemient fait icelle perquisition au voisiné, ou neanmoins n’estoyent employez aucuns témoins, ains seulement estoit écrit, presence de, et plus bas estoit lasignature seule du sergent ayant fait ledit exploit au voisiné. En procedant auquel iugement en la chambre de l’Edit auoit esté arresté que pour decider ces difficuliez la grand chambre seroit consultée, laquelle n’ayant trouué bon de donner iugement sur les questions generales à elle proposées renuoya le tout à ladite chambre de l’Edit, la où par arrest du 18. May 1605. au rapport de monsieur du Moucel fut ladite appellation mise au neant et le tout confirmé sans à mende néanmoins et sans depens, et les parties renuoyées pour estre tenu estatdu prix dudit decret par deuant ledit Bailly d’Eureux ou son lieutenant audit lieu, ene proclamation faite auprealable yssué de messe parroissiale dudit lieude Moisen pour appeller les opposans audit decret aux fins d’estre presens à latenuë dudit estat.