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V. c. LXXXVIII.

Quand celuy que l’on veut faire conuenir et adiourner est demeurant hors le pays de Normandie, l’adiournement doit estre fait sur le lieu contentieux en actions réelles ou dependans de realité, lequel doit estre rapporté à iour de dimenche, et fignifié par le sergent Ahaute voix ysiué de messe parroissial, et en ce cas doit y auoir quarante iours d’interualle depuis le iour de l’exploir et publication faits iusques au iour de l’assignation le iour de l’exploit non compris. Et lesdits quarante iours reuolus et passez et non plustost peut estre donné defaut en iugement contre celuy qui n’auroit domicile au pays de Normandie et qui seroit absent.

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HORS LE PAYS DE NORMANDIE.

Que si l’obligé est demeurant dans le pays, mais à cause de son autorité et puissance n’est seur de aller en son domicile luy faire aucun exploit, seroit bon en ce cas ramener et pratiquer l’ordonnance faite en l’an 1579. sur la remonstrance de l’ordre du clergé, qui porte que toutes personnes ayans seigneuries oumaisons fortes et autres de difficil accez demeurans hors les villes, soyent tenus t stire domieile enla plus prochaine ville Royale de leur demeure et residence ordinaire, et les assignations, significations, sommations, commandemens et exploits faits ausdits dumiciles eseus de tel effet et valeur comme si faits esfoyent à leurs propres. personnes, en baillant audit domicile cseu delay competent sclonladistance des lieux pour leur faire sçauoir, et iusques à ce que ladite élection soit faite tous exploits faits al’un de leursofficiers, baillifs, preuosts, lieutenans, procureurs fiscaux, greffiers, feimiers ou ieceueurs desterres ou seigneuries ou maisons des perionnes de la qualite susdite, ou a leurs seruiteurs domestiques soyent de ieleffet et valeur comme s’ils estoyent faits a leurs propresipersonnes ou domiciles. Et en matière criminelle au defaut de ladite essection permis de les faire adtiourner ason de trompe et ery public en la plus prochaine ville Royale de leur demeure.

Mais s’il est question d’actions personnelles ou eriminelles, et que la personne soit hors le Royaume, quelquesuns estiment qu’on la pourra faire adiourner auilienou estoit lon dernier domicile et ala derniere vi. c tiontiere duRoyaume vers le pays estranger ou elle est allée, Suyuant quoy futordonné par art. de la Cour de Parlement de Paris que l’Empereur Charles V. comme Comte de Flandies, Artois et Charolois releuant de la couronne de France accusé de felonnie et de crime de leze-Majesté seroit adiourné à son de trompe à la derniere ville frontière de Picardie pour répondre aux conclusions du procureur general du Roy, comme rapporte du Belley au Iiu. 8. de ses memoires. Et par arrest du S. Iuillet 16os. sur la requeste prefentée à la Cour par lacinte Bayaque marchant bourgeois de Paris pretendant faire reconnoistre vne obligatiou du fait d’Octauio Rusea Espagnol pour en auoir executoire, fut ordonne que ledit Ausca seroit assigné àhaute voix en la place de la ville du Haure de grace d’où il estoit party à comparoir en ladite Cour dedans deux mois ensuyuans pour confesser ou nier son fait et que l’exploit ainsi fait vaudro it comme fait a sa personne ou domicile, Arrest a esté donné à la Tournelle le 22. Decembre 18 12 en iugeant le procez de Charles et François Guillebert, par lequel la Cour a ordon. néqu’àl’auenir les exploit ; à ban en vertu des decrets de prises de cors données par icelle ou par les iuges Royaux ou subalteines apres perquisition au domicile des accusez seront faits tant au marché plus prochain de leur domicile qu’à l’ysué de la grand messe parroissiale dudit domicile, et par affiche de la copie desdits decrets et exploits signez et attestez de deux records au moins tant audit domicile qu’au principal quarrefour dudit marché et grand porte de ladite Eglise parroissiale afin que les accusez n’en puissent pretendre cause d’ignorance, sur peine de nullité desdits exploits et de répondre par les huissiers et seigens de tous dépens, dommages et interests des parties.


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ADIOVRNEMENT DOIT ESTRE FAIT.

Les exploits des adiournemens doiuent estre signez du sergent et des témoins denommez en sarelation encor que cela ne soit exprés par la Coustume, mais a raison que c’est un acte d’importance, et ce suyuant les arrests par nous coîtez cu dessus sur l’art. 484. De mesme pour le procez verbal du sergent dont parle l’article precedent,


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SVR LE LIEV CONTENTIEVX.

Quest le lieu et héritage qu’on pretend faire decreter. Et est suyuant la l. 2. et ib1 gio. c. 2bi in rem actio, et en peut on tirer par argument l’ait. 485.


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POVR ESTRE DONNE DEFAVT EN IVGEMENT.

En cas de decret qu’on vueille faire un seul defaut suffit, et semble que pour le profit du defaut acte doit estre accordé de la sommation et le requerant permis de saisir, n’estant necessaire d’augmenter les formes qui sont prescriptes par la Coustume parce qu’il n’est à presumer que la loy y ait rien omis.