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V. C. LXXXIX.

Si la partie principale est adiournée en l’introduction de la cause, et que son aduocat et procureur s’est presenté en Cour, il suffit adiourner lesdits aduocat ou procureur en tous les actes et proce dures qui se font en ladite cause, fors en faisant l’enqueste et production des témoins qui se fait hors le lieu de la iurisdiction : auquel cas la partie doit estre adiournee à personne ou domicile,

Nos procureurs d’auiourd’huy sont semblables à ceux qui olim à dominis inindicio constituehantur, qu’on appelle en Normandie passez attournez, ou ausquels on baille procuration qu’on appelle ad lites, desquels le pouuoir cessoit enla presence de la partie qui les auoit constituez. Tels procureurs par le droit Romain. n’agissoyent qu’au nom de leurs maitres, et n’estoyent tenus leur faire ratifier et in quacunque parte litis reuocari poterant, comme encor auiourd’huy on les peut reuoquer quand on veut en faisant signifier la reuocation à la partie aduerse et la constitution d’autre proéureur et sans retardement du procez. Et sont tels mandats ou procurations reuocables ad nuium mandantis etiam post litem contestatam. Car le procureur n’a point d’interest en la reuocation pourueu qu’elle se face son honneur sauf. Nec ferendus est procurator qui sibi asserit procurationem. nam hoc ipso si, reclus est qui operas suas ingerit inuito l. que omnia S. sed et si ff. de procur. Et suyuant ce par arrest du 27. lanuier16II. maitre Denis Moller procureur en la Cour fut reuoqué par le sieur de Iuuigny sans expression de cause. Pareil arrest du I8. Nouembre 1610. contre maistre Vsaac Richer qui fut reuoqué parmaistre Charles de Harouys president au siege presidial de Nantes et debouté de sa requeste par laquelle il demandoit estie continué a occuper en la cause, et en son lieu demeura maistre Iacques Hebert ayant procuration dudit de Harouys. Autres estoyent ceux qui liti se efferebant sans procutation et estoyent dits dominilitis, et iudicium reddebatur in eos, et estoyent tenus de l’euenement de la cause s’ils ne faisoyent ratifier l. plautius ff. de procurat.

Il est icy parlée de l’aduocat lequel comme procureur prend charge de la cause, permettant l’ordonnance d’Orléans art. 58. aux aduocats faire l’vne et l’autre function. Et pour faire l’exercice d’aduocat és iurisdictions inserieures il ne derogera à sa noble sse comme est d’auis Baquet titre du droit des francs fiefs en la 1. partie chap. 11. Et ainsi le tient on en Normandie, sans qu’il soit besoin auoir lettres de derogance.

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LORS EN FAISANT L’ENQVESTE ET PRODVCTION DES TEMOINS.

Parce qu’en ces cas il n’est jaisonnable. d’assujettir l’aduocat ou procureur d’aller sur les lieux pour voir iurer témoins. et que la partie aura plus grande connoissance d’iceux que son aduocat ou pron eureuepour dire aux reproches s’il void que bon soit.