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V. C. XC.

Et si la parcie n’a domicile audit pays il suffira d’adiourner l’adquocat ou procureur qui aura occupé en la cause, en luy baillant dellay competent pour le faire sçauoir à sa partie.

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IL SVFFIT ADIOVRNER LESDITS ADVOCAT OV PROCVREVR.

Parce que l’aduocat et procureur qui sont personnes publiques et receües et approuuées en iustice, sont presumées auoir charge. et procuration entout ce qui dépend de la cause, et ne l’auoir prise qu’en prenant au mesme tems memoires et instructions parce que la Cour leur a ainsi enioint par arresss : de manière que toutes les procedures et expeditions faites auec eux seront valables, sinon en cas de desaueu de la partie. Car alors faute de monstren par l’aduocat ou procureur procuration ou charge suffisante tout l’euenement dela cause retomberoit sur luy.