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V. C. XCI.

Et où l’obligé seroit mineur d’ans il suffit sommer le tuteur de bailler biens meubles exploirables pour le payement de la somme, sans faire autre perquisition des biens dudit mineur : sinon que le tuteur est tenu quinze iours apres la sommation bailler estat abregé de cequ’il doit a son mineur a peine de respondre de tous dommages et interests tant au mineur que des decretans : et à faute de le bailler dans ledit tems le crediteur pourra sans autre fommation passer à la saisie et tirer outre audit decret.

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SOMMER LE TVTEVR.

Et s’il n’y a point de tuteur le decrétant en doit faire eslire au prealable l. ait prator S. 1. ff. de min. l. qui haber de tut. sauf à repeter les frais pour ce faits sur les biens du mineur, ou les comprendre auec les diligences de de cret.

La sommation par decret faite à vn prodigue etant en curatelle ne sera valable et sera le decret cassé et tout ce qui s’en sera ensuiuy par arrest du S. Mars Is48, En ce cas donc faut faire la sommation au curateur.


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DE BAILLER BIENS MEVBLES EXPLOITABLES.

Lesquels en cas qu’ils soyent exhibez doiuent ésire pris et vendus auant que venir aux immeubles sclon qu’ilest dit sur l’art. 562. Et s’ils ne sont exhibez le de cretant est dechargé de perquisition, et peut saisir l’immeuble apres la quinzaine, combienque Imbert in Enchir. in verLo minoris immobilia, et Papon en ses ar rests tit. des criées art. 6. disent qu’en France il faut faire perquisition de meubles : mais l’estat abregé que baille le tuteur cquipolle à vne perquisition.


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SINON DE TVTEVR.

Cecy est pris de la l. magis fuio S. si pupillus vers. non pasiim ff. de reb. cor. lequel S. est pratiqué entre nous pour la plus part quand les tuteurs veulent vendre de l’immeuble du mineur, mais non pas en failie par decret. Et est requis que le tuteur baille estat abregé de son conte, et que le creancier luy face à cette fin donner assignation par deuant le iuge. Silfait defaut, pour le profit d’iceluy on obtiendra du iuge permission de decreters s’il compare on luy donnera tems de quinzaine d’apporter son conte, et s’il n’y satisfait on aura du iuge ladite permission de decreter. Par arrest du 23. Aoust 1602. donné entre Iean Bénard appellant, et le sieur de Vimont intimé, fut cassé le decret fait faire par ledit sieur de Vimont des héritages de deffunt Nicollas Morant, dautant que ledit sieur decretant auoit quelques iours apres la sommation et auant la quinzaine écheué fait faire la saisie desdits héritages, et n’auoit esté par le tuteur des enfans dudit Morant apporté abregé de son conte, bien qu’il en eust rendu yn quelque tems precedent la sommation par lequel il estoit demeuré redeuable de cinq cens liures.