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V. C. XCII.

Et au cas que le tuteur fust trouué redeuable est tenu l’autre quinzaine apres representer les deniers qu’il doit à son mineur, autrement à faute de ce faire et iceluy tems passé sans faire autre sommation le crediteur peut faire saisir les heritages appartenans audit mineur et iceux mettre en criées. Et autant en peut-il faire si le tuteur par l’estat qu’il aura baillé est trouué ne deuoir rien audit mineur, sauf le recours et recompense dudit mineur contre son tuteur au cas qu’il eust celé l’argent par luy deu, ou qu’il ne l’eust payé dans ledit tems.

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SAVF LE RECOVS.

Au decret des biens d’on mineurs’ilse trouue defectuosité en la matière ou en la forme il est recenable à en appeller dans trente ans comme yn autre comme dit est cu dessus : mais sila sommation ayant esté bien et de üement faite au tuteur iceluy tuteur n’a fait son deuoir d’accomplir de sa part ce que la Coustume luy encharge, le decret ne sera pour celacassé ; régulariter enim minor non restitaitur aduersus decretum iudicis, seddatur ei regressus contra tutorem si laesus est l. f. c. si aduers. vend pign ainsi en autres cas des articles 89à 198. 457. et 481. le tuteur peut faire preiudice à son mineur. Or quand le tuteur se void pressé des dettes qu’il ne peut acquitter sans vendre de l’immeuble du mineur, et que les créanciers d’iceluy menacent de decreter, il est plus expedient qu’iceluy tuteur vende luy mesme par deliberation et auis des parens et autorité de iuitice de l’immeuble du moins commode, plustost que de souffrir yn deciet ou passera peut estre le meilleur héritage du mineur et auec grands fais et dépense : autrement et à faute de ce faire le tuteur negligent à faire ainsi une vendition pourroit estre tenu comme de mauuaise administration. Arrest fut donné le dernier Iuillet 1597. au profit de maistre N. Nicolle aduocat en la Cour des aydes, par lequel fut iugé qu’un tuteur vendant le bien de son pupille. sil se troune que les solemnitez n’ayent esté gardées, n’est tenu à la garantie de Iachetteur ny à ses interests, parce que c’est à l’achetteur praestare formampour son asseurance. Et encor qu’il n’y eust eu aucunes proclamations l’alienation du bien du mineur fut confirmée, quia lasus non fuerat veu l’auis des parens, sauf les l’actions contre le tuteur pour l’assujettir aux dettes pour les obligations contenues en l’inuentaire. Autre arrest a esté arresté sur le registre le 23. Mars 1601. sentre Guillaume Helaine et Guillaume Marie appellans du Bailly de Cacn, et Guillaume Vrsin intimé, par lequel fut dit que les parens des mineurs ayans donné auis de vendre des héritages d’iceux mineurs n’estoyent responsables et garans enuers l’achetteur et en furent déchargez. De mesme fut iugé par arrest en audience du vendredy 23. Mars 1601. sur ce qu’vn tuteur de l’auis des parens auoit vendu quelque piece de terre appartenant a son mineur pour l’acquitter de ses dettes, l’acquisiteur ayant esté troublé en la iouyssance de son acquisition fait yenir les parens, lesquels par le iuge auoyent esté condamnez à le faire iouyr, mais par ledit arrest ils en furent décharge z, plaidans Sallet pour le tuteur, Dehiau pour les parens et Baudry pour l’acquisiteur.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Godefroy le 13. Iuillet 1612. entreCharles Dutil appellant du Bailly de Longueuille et Doulley, Longue ioüë et autres sur ce fait. Ledit Dutil assiité de Pierre Denise et Pierre Baure ses con ducteurs et a’tres siens piren ; ayant vendu de ses héritages à ladite de Longue soü : obtient en apres en la Chancellerie lettres pour estre releué de ce contrat. disant l’auoir fait estant encor en minorité, et sur ce qu’on luy obiiceoit son passe aé fait auparauant par l’auis de ses parens, il en appelle et monstre qu’il auoit esté passé. agé à dix. sept ans. Doilley ayant depuis épouzé ladite de Longueioüe ie voyant trouble en cet acquest qui auoit esté fait à l’assitance des parens duvendear les fut venir ene use et conelus contr’eux a garantie en cas d’euiction sii quoy la Cour pa-ledit art. à mis la sentence dudit passé. angé et ce dût estoit appellé au neant. Ei faisont éroit sur lesdites letties de releuement a remis les parties en tel eitl at qu’elle, eil oyent a parauant ledit contrat de venduë, et en ce faisant a renuuye ledit Dutil en la possession et iouyssance desdits héritaages et condamnc lesdits Doulley et de Longue-ioüe sa femme à la restitution des fruits et leuces depuis le iour dudit contrat, et ledit Dutil a rembourser audit Doulley et sa femm. le prix dudit contrat, vin, fraiz, et loyaux cousts, ensemble les meliorations et aufmentations si aucunes ont esté faites sur lesdits héritages. sauilaquestion des degrade mens, et en outre a condamné ledit Dutil aux interests des deniers payez par ledit contrat a la raison du denier dix iusques sal’Edit de la reduction des rentes du 25. Noüenibre 1602. et depuis au denier quatorze iusques à l’actuel reniboursement, simieux lesdits Doulley et de Longue ioüe ne veulent compéser lesdits interests contre ladite restitutio de fruits et leuées et sans dépens entre lesdites parties. Et pour le regard de l’instance d’entre lesdits Doulley et de Longue ioüe, et lesdits Denise, Basire conducteurs et autres parens la Cour les a condamnez enuers lefdits Doulley et de Longuetioüe aux interests de l’euiction desdits héritages lesquels ils bailleront par declaration et aux dépens de ladite instace enuers iceux Doulley et de Longue-ioüe.

Et ordonné que ladite codamnation de recours sera executée sur lesdits parens chacun pour son fait et regard, et subsidiairement en cas d’insuffisance d’aucuns d’iceux allencontre des autres a porter également. Touchant ce qui est à obseruer au decret du iuge pour l’alienation des biens des mineurs on peut voir amplement d’Argentré sur la Coustume de Bretagne titre. des mineurs article 481.

Si le tuteur n’est soluable apres discussion faite de ses biens le mineur se peut addresser aux électeurs, lesquels seront tenus aux interests enuers luy chacun pour sa part. Ainsi iugé par arrest au rapport de monsieur de Cahagnes le 19.

Mars 1584. entre vn nommé Turgis et maistre Michel le Mayne. Ce quis’entend de ceux qui ont fait l’électio et no nination d’i tuteur, videntur enim suopes viculo nomina se. Miis quant à ceux qui ont assiité à l’election, et n’a essétoutesfois par leur auis nommé le tuteur, ils n’en sont tenus. Vn tuteur estant foluable tempore nominationis, et depuis les guerres suruenuës ayant esté ruiné, les nominateurs furent déchargez par arrest donné aux Enquestes. Or puisque la nomination impor : e de telle ouligation on doit faire sianer les électeurs augreffe, autrement ne seroit pas foy adioustée à vn simple acte ou sentence du greffier portant ladite élection et consentement, non plus qu’aux autres actes portans re-Connoissance, offres, et obeissances, qui ne sont pas de foy si elles ne sont signées par les parties suyuant l’arrest de la Cour du 6. Auril 1581. entre Martin Gueroult appellant du Vicomte et Bailly de Caen, et Antoine de Siresmes,