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V. C. XCIII.

En discussion des biens meubles les deniers seront distribuez aux creanciers selon l’ordre de priorité et posteriorité, et le premier arrestant aura les dépens de ses diligences premier et au deuant des creanciers.

Cecy est conforme à l’ancien vsage Romain quo perinde in mobilibus ordo hpotecarum obseruabatur, vt qui prior esset tempore potior effet iure : et ainsi se pratique encor au pays de droit écrit. Mais en la plus part des autres Coustumes de la France il y a autre vsage, ou le premier arrest ant en meubles bien que posterieur en date est preferé, sur cette raison que vigilantibus iura subueniunt ex l. puppillus in F. ff. que in fraud. cred. Chaque vsage se foustient de ses raisons, mais pour le res gard des derteurs celuy de Normandie leur est plus bening et fauorable en tant que leurs créanciers sont plus incitez à temporiser et attendre d’eux sous esperance que quelque saisie qui se face par autres ils seront tousiours portez à leur tang et degré sur leur simple opposition : et en France les creanciers qui voudront gratifier de delaiz leur detteur se mettent en danger de perdre leur dette par la preuention des autres. Et s’ils vienneent saisir les meubles de leurs detteurs il faut que la saisie soit actuelle par déplacement et transport de biens hors de la possession du detteur. Et ainsi fut aux sergens enioint de faire par arrest de Paris du2 2. Decembre 1564. sur peine de nullité et de tous interests et dépens.

Et à l’execution imaiginaire sera preféré celuy qui aura valablement executé ainsi qu’il est remarqué en l’addition du traité des criées de monsieur le Maistre chapitre 3 : auoir esté iugé par arrest de Paris du 22. Ianuier 157 7. contre maistre Girard Ligoly procureur au grand conseil. Par la Coustume de Paris les executans sont tenus faire vendre les biens dedans deux mois apres les oppositions iugées ou cessées.

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D’ORDRE DE PRIORITE ET POSTERIORITE.

Les dette : priuilegiées se doiuent toute, fois prendre au prealable et puis on6 vient à cet ordre, Or il y a certaines dettes priuilegiées qui sans consideration de tems preferent toutes les autres l. priuilegia de priuil. cred. comme les frais de la confection de l’inuentaire, de l’execution des meubles, gardains, vacations de Iustice, pour la distribution des deniers, et toutes autres impenses qui regardent lacaule commune des creanciers et la conseruation de la chose l. 1. l. interdum, l. huius ff. quipot in pign. Les frais funeraux, mesmes les falaires des medecins, chirurgiens et apoticaires qui auront pensé et medicamente le deffunt pendant sa maladie, comne il a esté iugé par arrest de Paris du 19. Aur il 1580. par lequel fut dit que l’apoticaire de Defizes secretaire d’estat prefereroit les boulengers. qui auoyent fourny le pain et autres qui auoyent fourny autres viures. Le lemblable iugé par autre arrest de Paris pour vn apoticaire qui auoit seruy le sieur de Sauue a sa maladie et fut preféré a des marchands viuandiers qui auoyent fourny viures en la maison dudit sieur de Sauue de ffunt, arrests de Papon titre d’executions arrest 45. de la nouuelle impression et arrest 4 4. titre de criées, Les gages des seruiteurs sont par semblable priuilegiez. Pour les loyers de maison baillée à loüage le proprietaire sera preféré à tous autres sur les biens apportez en sa maison et dont elle se trouue garnie. La marchandise trouuée enessence entre les mains de l’achetteur peut estre reclamée par le vendeur licet habuerit fidem de precio, iugé par arrest en audience du 23. Nouembre 1584. pour vn nommé Armilion plaidant pour luy Baudry contre les créanciers d’un nommé Auger, et par autre arrest du 16. May 1585. au profit de Vincent S0resbourgeois de Dieppe, et par autre arrest donné à l’audience le 13. Mars 1609. au profit de Guillaume Moulin appellant du bailly de Roü-n, pour du lard prouenu des pourceaux par luy vendus. Celuy aussi a priuilege qui a prestéargent pour l’acquisition de la chose, si pour son asseurance il a itipulé qu’elile luy demeurast specialement hypotequée et que le contrat d’acquisitionent face foyI. licer C. qui por. in pign. hab. Et ainsi a esté jugé par plusieurs arrests inserez aux mémoires de monsieur Loüet. Celuy qui a vendu vnoffice à preférence sur les deniers selon qu’il a esté iugé par arrest. De mesme de celuyquia presté l’argent pour l’achetter pourueu qu’il apparoisse qu’il y ait estéemployé perl. vlt. C. de pian.

Quant aux autres creanciers hypotecaires, soit qu’ils ayent hypoteque tacite ou expresse ils viennent chacun en leur ordie du iour de leurs hypoteques, Nous appellons hypoteque tacite, que ipso iure sine Ella expressa partium conuentione inducitur, fiuc lege siuc constitutione aut senatusconsulto, siue statuto aut consuetudine, veluti ea de qua in l. proofficio C. de admin, tut. l. pen. C. in quibe caus. pign. tac. contr. que locum habet a tempore suscepta administrationis l. cum oportet in f. C. debonque lib. De mesme pour l’hypoteque que la Coustume donne à la femme pour son douaire et autres droits du iour du mariage. Il a esté aussi iugé par arrest que bien qu’un acquereur a charge d’acquiter rentes n’eust stipule de surrogation aux mesmes hypoteques, n’a pas seulement hypoteque du iour de son acquest, mais aussi que succedit in locum et hypotecam prioris creditoris la dette duquel il a acquitée. Et ainsi Charondas en les dernieres resolutions et Maynard liu. 2. chap. 47. de ses quest. dis ét auoir esté iugé par arrests. De mesme parars. du 30. Iuillet 1602, à l’audience entre Exmes de Peruel et la veufue Morin, vn plege ayant racquité une rente encor qu’il n’eust stipulé vne surrogation in locum prioris creditoris lut de claré surrogé. Qui est suiuant la l. 37. cum isdefideiusse a quoy la l. 7 6. modesiinus de soiut. semble contraire. Mais on peut dire qu’elle parle de droit estroit et de subtilité de droit qui est representée par le Iurisconsulte en ladite I. cum is au commencement : mais en apres il dit que le creancier quodammodo noinen debitoris vendidit, qui est vne cession presumée, et bien qu’il n’en apparoisse, la loy neanmoins pressuppose aucir esté fait ce qui deuoit estre fait lors du payement l. 6 0. si res in fine de leg. 1. Le plus certain toutesfois et pour euiter à tous debats est de stipuler vne suri égation au droit des creanciers. Quant à l’hypoieque expresse et conuentiornelle, elle n’a lieu que du iour du contrat fait et passé par deuant notaires ou t abellions, oudulour de la reconnoisance faite en iugement ou pir de iant le l-lits ; notaires ou tabellions. Et s’il y aeu deux obligations du meime iour sans qu’il y ait auant midy ou apres midy et n’apparoisse laquelle est la premiere, Iles concutteront au maic la liure : linon que l’une fust controllée laquelle présereroit l’autre non controllée.

Pour es hypoteques est notable icy l’arrest de la Cour donné les chambres assemblées leu et publié en l’audience le ré. Mars 1600. par lequel a esté ordonné que les-traités de maniage qui se feront d’oicinauant n’auront droit d’hspoteque que du iour de la teconnoissance qui en sera deüement faite deuant les iuges ou tabellions. Et pour le regard de ceux qui ont esté faits cu deuant, pour auoir hypoteque du iout de la cela bration du mariage, seront les parties tenuës les faire reconnoiître dans six mois du iour de la publication du present arrest : autrement a faute de ce faire et ledit tems passé ils n’auront hypoteque que du iour de la reconnoissance comme les autres scedulles ouobligations faites sous leing priué, sans toutesfois y comprendre les traitez de mariage cu deuant faits realisez et executez par contrats et actes authentiques, lhypoteque desquels demeurera entière comme auparauant. Et pour le regard des tutelles et curatelles, seront toutes personnes dans dix ans apres icelles finies tenus d’en faire poursuite en iustice allencontre de leurs tuteurs ou heritiers par deuant les iuges ordinaires des lieux dans ledit tems de dix ans : autrement à faute de ce faire et ledit tems passé ils n’auront hypoteque sur les biens de leurs tuteurs et curateurs ou heritiers d’iceux au preiudice des crediteurs que du iour qu’ils en feront la poursuite. Et ou ils en auroient transigé et accordé sous seing priué, seront tenus faire reconnoistre l’accord ou transaction dans l’an sur mesme peine que dessus. Et pour le regard des loyers ou fermages d’heritages, seront tenus à l’auenir ceux qui ont baillé à loüage ou leurs hoirs ou ayans cause faire poursuite de ce qu’ils pretendent leur en estre deu dans cinc ans apres la fin des baux qui durent encores : et pour les baux du passe et expirez, dansyn an à commécer six mois du iour de le publication du present arrest. Et Sils ont arresté conte, faire reconnoistre dans ledit tems d’un an ledit conte, autrement ils seront priuez de leur droit d’hypoteque au benefice des autres creanciers des fermiers. Et à ce qu’il ne soit pour l’auenir abuse desdits traitez de mariage, accords et transactions faites sur lesdits contes de mineurs et contes desfermiers dont s’en fait ordinairement deux, ladite Cour a ordonné que les iuges ou tabellions par deuant lesquels ils seront reconnus ou passez seront tenus à la grosse ou contrat en forme qu’ils en deliureront déclarer pour lequel descontractans ladite grosse ou contrat en forme aura esté deliuré, à peine de nullitédés à present déclarée. Et pour le regard des inuentaires et venduës. desdits biens meubles, ladite Cour aordonné par le mesme arrest du 16. Mars 1600. que tous huissiers et sergens et autres personnes au profit ou décharge desquelles se feront lesdits inuentaires et venduës seront tenus à l’aduenir dans trois ans apres chacun terme de payement écheu, et pour les inuentaires et venduës la faites dans l’an et iour de la publication qui se fera du present arrest pourtoutes prefixions et delaiz, de faire payer par les encherisseurs d’iceux biens le prix de leurs encheres ou en faire poursuite en iustice : autrement à fautede ce faire et ledit tems passé ne pourront lesdits encherisseurs ou leurs hoirs estre poursuiuis en vertu desdits inuentaires et venduës, ains en demeureront quittes et déchargez, sinon qu’ils en eussent fait scedules ou obligations, lesquelles scedules ou obligations faites sous seing priué n’auront hypoteque que du iour de la reconnoissance, pour l’acte de laquelle reconnoissance ou contrat en forme tant de sdits traitez de mariage, contes, accords et transactions, les greffiers et tabellions seront payez à la raison de la peau, sans qu’ils puissent prendre ny exiger aucune autre chose soit pour droit de pite ouautrement. Et ace qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance, ladite Cour a ordonné que ce present arrest sera leu et publié et enuoyé par les bailliages et vicontez du ressoit d’icelle pour y estre pareillement leu et publié les asfiscs et plez tenans.

Proinesse faite par vn frere en traitant le mariage de sa seur prend pié du iour du trépas de leur pere, comme estant la promesse faite au lieu de partage ou mariage qui estoit écheu a ladite fille à cause de la succession de sonperé, iugé par arrest entre Andrieu et le Bouquois le quatorzième léurier 1533. et par autre arrest du dix-neufième Decembre 1556. au profit d’vne veufue nommée Harenc.

Il a esté iugé par arrest pour Margnerite Gosse de Dieppe sur un appel des hauts iours de l’Archeuesché de Roüen plaidant maistre Georges Sallet, que la promesse du pere faite sous seing priué bien que reconnuë vint ans apres son decez aura hypoteque du iour dudit decez, et preferera la promesse du fils bien que reconnuë auparauant celle du pere, fit enim separatio bonorum.

Arrest fut donné en audience le 1. Mars 1606. entre la damoiselle de Beuseuille et autres, par lequel fut dit qu’un héritage ayant esté vendu à lachargede payer quelques dettes de lies par le vendeur, lesdites dettes seroient payées au denant des créanciers de l’acquercur, encor que lesdits créanciers de l’acquereur fussent aisnez en hypoteque : Et la raison parce que par la védition ne peut pas estre preiudicié à l’hypoteque des créanciers du vendeur. Par arrest du 22. Nouembre 1601. un acheiteur à la charge de payer en deduction du prix certaine somme à vn créancier du vendeur fut contraint payer a vn autre creancier arrestant estant anterieur. Ce qui sembleroit contraire à Parrest suiuant si on ne considère la circonst ance du payement auquel auroit entré l’achetteur qui auroit accepté la delesation. Cet arrest a esté donné à l’audience le vendredy de releuée 23. Nouembre 1612. entre N. Vallemont appels sant du bailly de Brionc et Oliuier le Roux intimé, dont le fait estoit tel. Vn redeuable deidits le Roux et Vallemont en diuerses sommes et obligations fait vente d’vne maison et quelques rentes à la charge expresse par l’achetteur de payer audit Vallemont la somme qu’il luy deuoit. En execution de laquelle delegation il luy en paye la moitié et plus. Sur ce qui en restoit encor entre les mains de l’achetteur, le Roux en vertu de son obligation anterieure de celle de Vallemont fait arrest, et soustient qu’il doit estre préféré, et qu’il ne doit entier en discussion de decret puis qu’il trouue encor partie des deniers entre les mains de l’acquereur. Vallemont soustient le contraire, que la delegation luy est faite nommément par le contrat de vente, qu’elle a esté non seulement acceptée, mais qui plus est tellement effectuée qu’il n’en restoit que peu de deu. Qu’en cela le Roux n’estoit preiudicié, ny l’asseurance de son hypoteque diminuée, parce que la maison et le fond sont encor en estat qu’ils peuuent êstre par lus saisis., que c’estoit le seul interest de l’acquereur quine doute point de sa garantie, que s’etant constitue son detteur il en estoit tenu par l’action de constituta pecunia : et que si en meuble mesmes apres lasignis fication d’en transport les autres créanciers ne peuuent plus arrester, à plus forte raisonen ce cas on le mesme fondleur demeure tousiours obligé, qui ne se perd pas comme le meuble transporté. Le viconte auoit iugé à tort l’arrest, le bailly au contraire que le Roux prefereroit Vallemont. Sur l’appel à la Cour la sentence du bailly est cassée et celle du viconte confirmée, plaidans maistre Georges Sallet pour l’appellant et maistre Pierre Chrestien pour l’intimé.

Iaesté iugé par arrest du parlement de Paris du 7. Septembre 15 84. contre vnnommé Pellerin, que femme pour le recouurement de ses conuentions matrimoniales est preferable à tous autres creanciers qui ont assisté au contrat demariage d’icelle sans protester de leurs droits bien qu’ils fussent precedens en hypoteque, c’est suiuant la l. fideiussor S. 1. ff. de pignor. Pour sçauoir qui prefere en hypoteque du dot ou du douaire feut recourir a ce que nous auons noté surl’ait. 365.

Arrest fut donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 5. Iuillet 1606. surla question et preference d’entre vn nommé Bodin et Catherine Culier. Ladite Culier demeuroit bien d’accord que ledit Bodin estoit anterieur d’elle, mais soustenoit que veu que la grosse de l’obligation dont il estoit port eur ne faisoit mention que les parties et témoins eussent signé a la minute, c’estoit menullité declarée par l’oi donnance. Bodin au contraire disoit qu’il apparoissoit par la note originelle des tabellions que les parties et temoins auoient signé, et partant que l’erreur du tabellion qui auoit omis à en faire mention en la grosse, ne luy pouuoit preiudicier, Par ledit arie st fut ingé que ledit Lodin prefereroit et sans dépens.

Il y a des creanciers chirographaires qui n’ont hypoteque, lesquels s’il y a deniers de reste sont tous payez. S’ils ne suffisent pour les payer tous on vient aynégalement et contribution au sold laliuré, ce qui se nomme déconfiture.