Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


V. C. XCIIII.

Les decrets d’héritages et choses immobiliaires ne pourront estre poursuiuis faits ny passez par deuant aucuns iuges extraordi-Baires, ny mesme les Eleus, ains seulement par deuant les iuges ordinaires sur peine de nullite.

12
1

NY MESME LES ÉLEVS.

Par arrest donné enla Cour des aydes I1. léutier : 6o1. a esté dit que nonobstant le contenu en cet article les decrets dependans des ay des, tailles et gabelles et autres deniers de semblable nature seront poursujuis et passez tant en ladite Cour selon la qualité des instances et par deuant les Fleus et autres inges du ressort d’iceile ainsi qu’il leur est permis et ordonné par les Edits du Roy et qu’il a esté de tout tés obserué, et defenses à toutes personnes de faire poursuite de decrets ou intenter actions pour les cas idessuidits ailleurs qu’en ladite Cour et iuges inferieurs d’icelle, et aux baillis et vicontes en prendre iurisdiction et connoissance à peine de nullité, cassation de procedures, dépens, dommages et interests des parties et amende au cas appartenant, et iusques à ce qu’apres auoir ouy les deputez de ladite Cour autrement y ait esté pourucu par sa maiesté, à laquelle seront faites tres-humbles re monstrances de la contrauention faite à ses Edits par la teneur dudit article.

Et ordonné que cet arrest sera leu et publié aux sieges des Elections, greniers, chambres à sel et bureaux de l’imposition foraine a ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance. Du depuis il y a eu arrest au conseil priué du Roydu24. Iuillet1601. dont la teneur ensuit. Sur les remonstrances faites au conseilpriué de sa maiesté par l’aduocat general du Roy en la Cour des Aydes en Normandie. commis et deputé par icelle des inconueniens qui arriuent de iour à autre à raison que les commissaires deputez pour la reformation de la Coustume de ladite prouince ont fait reformer et reuoquer les Edits du Roysur les reglemens de iurisdiction à ladite Cour et aux éleus, dautant que lesdits commissaires apres auoir pris auis des iuges ordinaires qui auoyent interest à ce nouueau reglement ont fait employer vn aiticle en ladite Coustume reformée, qui contient que pour l’auenir les ventes et alienations d’héritages par décret de iustice ne pourront estre poursuiuis deuant les Eleuz ny autres iuges extraordinaires, ains seulement deuant les iuges ordinaires à peine de nullité. De manière que les receueurs generaux qui ne peuuent poursuiure le payement de leurs debets qu’en ladite Cour des Aydes, et les receueurs des Aydes et tailles quine reconnoissent en la function de leurs charges que ladite Cour et les Eleus, sont priuez de se pouruoir par deuant les iuges ausquels la connoissance en appartient. Ayant requis pour ces conside, ations que sans auoir égard audit article lesdites ventes d’héritage par decret soyent passées et poursuiuies en ladite Coût et deuant lesdits Eleus selon la nature des dettes et obligations ainsi qu’il leur est permis par les Edits de sa maiesté et des feus Roys ses predecesseurs, à l’instan de la Cour des Aydes de Paris et autres Eleus de ce royaume. Le Royen son conseil a ordonné que les commissaires deputez pour la reformation de ladite Coustume enuoyeront au conseil de sa maiesté le motif de l’ordonnance sur le contenu dudit art. Et cependant que les Edits du Roy sur le fait des reglemens de jurisdiction tant pour lesdites ventes par decret de iustice qu’autrement seront gardés sans yrien innouer iusques à ce que à connoissance de cause autres ment en soit ordonné.


2

PAR DEVANT LES IVGES ORDINAIRES.

Iudex ou dinarius dicitur qui iure suo vel principis beneficio vniuersaliter iurisdictionem exercere potest l. more et l. sed. ff. de iurisd. omn. iud. Specul. in tit. de offic. ordin. En cesens tous iuges autres que le bailly et le viconté pourroient estre dits ordinaires, parce que tous ont leur puissance immediatement du prince. Mais lesdits baillis. et vicontes sont dits communement iuges ordinaires, dautant qu’ils sont les premiers iuges anciennement establis et connoissoient de toutes lortes de caules, et à present encor ont la plus part des differens et controuerses du peuples les autres iuges sont comme éclipsez et deriuez d’eux et preposez à la connois-

sance de certaines causes auec pouuoir et dignité telle qu’il a pleu au Roy leur attribuer.

La Cour de parlement prend quelquesfois connoissance des decrets lesquels s’y font quand il est question de terres de grand prix et valeur et quand il luy plaist en retenir la connoissance.

Messieurs des requestes ne connoissent des decrets et n’en sont en possession quant à present, bien qu’anciennement il s’en soit passé par deuant eux.