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DES EXECVTIONS PAR DECRET.

Etitre a esté icy mis seulement pour sur iceluy se regler aux decrets qui auroyent esté faits auparauant la publication de la derniere reformation des decrets portée par le titre precedent, et sur lequel nous suyuons l’ordre des articles de la Coustume et non sur cettuy. c7.

546. En vertu d’obligation reconnuë, sentence de iustice portant execution, contrat passé deuant tabellions ou notaires, ou autres lettres executoires, les héritages, rentes et choses immeubles appartenans ou ayans appartenu au debiteur peuuent estre saisis en la main de iustice pour estre decrêtez apres sommation faite à la personne ou domicile de l’obligé ou de ses hoirs de payer la somme demandée et pour laquelle on pretend faire decreter l’héritage.

547. L’exploit de la saisie doit contenir les bouts et costez des héritages saisis Sils sont roturiers et non nobles, et dojuent iceux héritages estre tenus en la mainde iustice par quatante iours à conter du iour de la significatio de la saisie.

548. Lors de la saisie doit estre mis prix d’argent pour vne fois payer, ou rente racquitable sur chacune piece des héritages saisis par celuy qui rcquiert l’execution par decret.

549. L’huissier ou sergent faisant la saisie doit lors d’icelle establir commissaires bons et soluables pour regir et gouuerner les héritages saisis, inserer leur réponse en son procez verbal, et l’a leur faire signer.

550. Les commissaires establis par ledit huissier ou sergent doiuent faire proclamer les fruits des hérit ages, pour estre adiugez au plus offrant et dernier encherisseur par deuant le plus prochain iuge ordinaire des lieux : et par mesme moyen faire liquider et arrester sur le cham les frais de la commission.

551. Et où les fermiers desdits héritages seront establis commissaires, ils seront tenus au payement du fermage comme depositaires de deniers de iustice, 552. Le tiers acquisiteur ayant iouy par an et iour ne doit estre depossedé pendant le decret, en baillant caution de rendre les fruits depuis la saisie iusques au iour de l’estat.

553. Estat doit estre tenu des fruits écheus depuis la saisie auant que des deniers du prix de l’adiudication. iour de l’estat.

554. Apres les quarante iours passez sont faites trois criées par trois iours dedimenche continuels à l’ysuë de la grand messe parroissial de l’Eglise ou les biens saisis sont asiis, ausquelles criées et chacunes d’icelles le sergent appellera témoins pour le moins iusques au nombre de trois autres que ses records ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées.

555. Et où le cors des Eglises parroissiales seroit hors le ressort de Normandie, les criées seront faites à iour ordinaire du plus prochain marché des choses saisies, 556. a chacune des trois criées le sergent est tenu faire lecture des lettres, obligations, et declaration par bouts et costez desdites terres sailies, et du prix mis sur chacune piece.

557. Le sergent doit afficher la déclaration des choses faisies par placart à la porte de l’Eglise parroissial ou aux posteaux princinaux des halles et marchez, 558. Lescriées doiuent estre rapportées aux prochains ples, et recordées tant par le sergent que par les témoins, pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations et declaration, estre procedé à la certification desdites criées et diligences par l’auis des aduocats assistans aux plez iusques au nombre de sept pour le moins le iuge compris : de laquelle certification sera baillé acte à part et separé ausdites parties.

559. Aux prochains plez ensuiuans la certification sera procedé au passement et interposition du decret au preiudice du decreté, et de tous autres absens, et non contredisans qui pourroient pretendre droit, et iour assigné aux prochains plez pourestre procedé à receuoir les encheres et rencheres.

560. Les encheres et rencheres doiuent estre continuées de plez en plez, autrement s’il y a discontinuation de plez celuy qui aurarequis l’execution est tenu derecommencer : et si ne luy sont pas contez ne adiugez les dépens qu’il auroit faits au precedent.

561. Et pour le regard des fiefs nobles ils pourront estre decretez en vertu d’obligations, sentences, contrats authentiques et autres lettres executoires pour quelque somme que ce soit.

562. Apres commandement fait à l’obligé ou ses hoirs de payer où bailler meu563. bles exploitables le fief sera saisi en la main de iustice, pour y estre le tems gess pace de trois mois depuis la saisie iusques à la premiere criée au lieu des quatans te iours qui souloient estre anciennement : et y seront est ablis commissaires cûme dit est pour les terres roturieres.

563. Celuy qui fait saisir le fief est tenu lors de la saifie mettre prix surle fief et tous tes les parties d’iceluy par vne seule somme au lieude l’estimation qui souloite. stre anciennement faite par les nobles, vauasseurs, ouuriers et artisans, laquelle a esté abrogée à la requeste et du consentement des gens des trois estats.

564. Lors de la saisie le decretant est tembailler en iustice déclarationdu fiefcontenant les terres, bastimens, bois, rentes, ou autres appartenances et dependas ces d’iceluy, et les parroisses esquelles il s’estend.

565. La déclaration einsi faite doit estre communiquée au saifi, ou à l’obligé, ouâ leurs tuteurs s’ils sont mineurs : et à cette fin doiuent est re assignez par deuant le iuge ou le decret se passe pour la voir et la receuoir.

566. Lesquels obligé saisi, ou leurs tuteurs doiuent en iugement declarer dans quarante iours à conter du iour que ladite déclaration sera baillée, si enicelle declaration dudit fief, appartenances et dependances ainsi a luy exhibée en iusticeily a aucune omission, ou erreur pour oster ce qui est de plus, ou adiouster ce qui se defaut : autrement a faute de ce faire dans lesdits quarante iours sansautre soinmation et interpellation ladite declaration demeure valable, et le decret interposé sur icelle : sans que puis apres le decreté la puisse impugner, debatre ou cont tredire, ny appeller du decret pour defectuosité d’icelle de claration.

567. Et ou apres l’adiudication du fief il se trouueroit aucune partie de rente seigneuriale, ou quelque partie du domaine, ou autre chose dependante d’iceluy omise en ladite déclaration et decret, elle demeure en la proprieté du decreté ou autre possesseur, tenue néanmoins dudit fief decreté amesme suiettion qu’elle estoit.

568. Et si puis apres elle est decretée ou venduë le seigneur du fief decreté la peut remettre en ses mains en payant le prix au deuant et au preiudice de tous heritiers et lignagers, et sans pouuoir prendre trezième pour la premiere fois.

569. Apres les trois mois passez le sergent ordinaire des lieux fera trois criées par trois dimenches continuels ysué des grandes messes parroissiales des Egliles ou ledit fiefs’ested. et à chacune d’icelles appellera trois témoins pour le moins autres que ses records ordinaires, ausquels il fera signer lesdites criées comme dessus est dit. Et mettra par affiches en placart la déclaration dudit fief, appartenances et dependances, auec le prix és portes des Eglises parroissiales ou ledit fiefs’estend, ou aux posteaux du plus prochain marché comme dessus,

570. Et où il y auroit si grand nombre de parroisses et si éloignées les vnes des autres qu’un seigent seul ne pourroit faire lesdites criées par tout en vn mesme iour, elles pourront estre faites par diuers sergens : et sufsia qu’en chacune desdites parroisses lesdites criées soient faites par trois dimenches consecutifs, et qu’il y ait assignation donnée à venir envn mesme iour apres la dernière desditescriées : et que les sergens qui feront lesdites criées ailleurs qu’en la parroisse du manoir principal, facent lecture sur les copies des contrats obligations et sentences deuément approuuées et collationnées par vn notaire ou tabellion.

571. Les criées ainsi faites seront rapportées par le sergent à la prochaine assise par deuant le iuge dudit decret en la presence des témoins que le sergent fera comparoir, pour le tout recorder en iustice, ou lecture faite desdites laisies, criées, obligations, declarations et prix sera procedé à la certification d’icelles criées parl’auis des aduocats assistans à l’assise iusques au nombre de sept pour le moins compris le iuge, de laquelle les parties auront acte separement.

572. Alaprochaine assise ensuiuant la certification il sera procedé à l’adiudication et vente par iustice dudit fiefau plus offrant et dernier encherisseur, au preiudice de l’obligé saisi, et de tous autres absens et non contredisans.

573. Si auec le fiefsont saisies terres roturieres appartenans à l’obligé pour estre passées par decret, elles pourront estre decretées en la mesme forme que lefiefs lans que pource l’on puisse alléguer nullité, ou desectuosité audit decres.

574. L’adiudicataire doit tenir estat de son enchère à la seconde assise ensuiuant l’adiudication, sic est fief noble : ou aux seconde plez, si c’est terre de roture, et lors dudit estat representer les deniers sur le buréau, pour estre distribuez aux opposans : sans que le iuge l’en puisse dispenser, ores que les opposans le consentissent, sur peine à l’adiudicataire de payer les arrerages des rentes et interests des deniers au denier dix en son propre et priué nonr iusques à ce que les deniers des encheres ayent esté actuellement gainis, sauf en cas de lettres deréchère au profit particulier de consigner l’obligntion ssi elle n’est contreditey pour argent contant, et a ces fins elle doit estre mise au greffe quinze iours auit l’estat pour estre communiquée aux opposans et autres créanciers,

575. Les frais du decret, le trezième, rentes seigneurieles et fonsieres sont prises sur le prix du decret auant toutes autres choses.

576. Saisie sur saisie ne vaut rien.

577. Silé decretant et adiudicataire est aisné opposant pour obligation non contreditte, et emportant le prix de l’adiudication par decret, il suffit qu’il consigne ses obligations legitimement deuës en vertu desquelles il a saisi pourdeniers contans : tout ainsi que l’encherisseura sonprofit particulier ne garnit que les obligations iusques à la concurrrence de sa renchère a son profit partieulier, et doit à cette fin mettre ses lettres au greffequinze iours auant l’estat pour estre veuës par le decreté et opposans,

578. Decret ne peut estre passé au preindice des rentes seigneuriales ou fonsies res et anciennes pour faire perdre les rentes à ceuxa quielles sunt deuës, supi posé qu’ils ne soient point opposans audit decret : mais pordent seulement les arrerages écheus iusques au iour qu’ils les auront demandez, et sauf a l’enche risseur a faire reuenir les derniers emportans deniers,

579. a la defalcation qui se fera pour rentes seigneuriales et fonsieres inraquitables, estimation d’icelles sera faite au denier vint, sielles sont en argent : et sielles sont enespeces, l’estimation pour le principal sera faite sur le prix commun des cinq années dernieres reduites à vne : et pour le regard des arrerages elle sera faite sur le prix arresté en iustice pour chacune année des arrerages qui sont écheus,

580. Les sergenteries nobles ayans domaine fieffé ou non fieffé doiuent estre detretées en la forme et manière que les autres terres nobles, et s’il n’y a domaine, les diligences et criées en seront faites en la parroisse du principal exercice de lasergenterie, comme pour les autres offices venaux.

58I. Les bateaux ou nauires doiuent estre decretez en iustice apres les criées et proclamations faites par trois dimenches subsecutifs sur les quays et haures, et al’ysué de la messe parroissial de l’Eglise proche du lieu ou le batteau ou nauire sera arresté.

582. Et pour ce qu’apres l’adiudication et auant l’estat les crediteurs du decreté opposans obtiennent lettres en la chancellerie pour estre permis à rencherir d’vnefomme au profit comntun et d’autre somme à leur profit particulier : ils doiuent faire lire et publier lesdites lettres à l’yssué de la messe parroissial de lEglise ou les héritages sont assis, et si c’est fiefnoble, a l’Eglise du manoir : et icelles afficher par placait à la porte de ladite Eglise, et assigner tous pretendane interest aux prochains plez ou assiies ensiriuans.

583. Auquel iour apres lecture faite derechefpubliquement et en iugement desdites lettres les encheres leront receuës, sans toutesfois qu’adiudicatios en puisse faire iusques au procnains plez ou asfises ensuiuans, et ne pourra l’effet desdites. lettres de renchere estre adiugé au porteur d’icelles pour son profit particulier. stant qu’il y aura aucun qui rueille encherir et couurir son enchère au profit cûmun.

584. L’impetrant de lettres pour rencherir à son profit particulierne doit estre receu si la querte partie de sun enchere n’est mile au profit commun, et s’il n’est ressseant et domicilie dant ie biililage, ou qu’il baille plege : et faute de se representer au prochain ious il sera euincé de son enchere, auquel iour estat sera tenu sur l’enchere precedente, et condamné aux dépés, dommages et interests prouenans du retardement tant vers le decrété que les opposans.

585. Les adiudicataires par decret demeureront saisis de s originaux des diligences du decret s’ils veulent, en laissant au greffe copies approuuées d’icelles,

586. Le iuge en tenant l’estat du decret doit endosser les obligations portées au decret, et signer l’endos de sa main, et le faire signer au creancier : et specifier aussi particulièrement les obligations no portées et renuoyées, et ce fait seront les registres des obligations portées, rayez et emargez.

587. Les frais et dépens des lettres de renchere ne seront portez sur les deniers mis au profit commun, sinon pour la quote-part que montera l’échere au profit commun : et le reste seraporté sur les deniers reuenans au profit paiticulier de l’impetrant.

588. Les crediteurs prenans lettres pour rencherir à leur profit particulier n’y seront receus si leur dette est cre ée depuis la saisie faite de l’néritage pour le passer par decret.

589. Et quand l’héritage est decreté pour dette ancienne deuë par autre que le possesseur, les crediteurs ne seront receus en leurs lettres de renchere au profit particulier si leur dette est posterieure de l’acquisition par luy faite. ser par decret.

590. Et quand il ne se presente heritiers de l’obligé, la forme est de faire les adiournemens et exploits aux heritiers en general. Assauoir que l’huissier ou sergent sera tenu en premier lieu se transporter en la maison et domicile ou residoitle deffunt lors de son decez : et illec, ensemble au voisiné et à yssué de la grand me sse parroissial, à iour de dimenche, de la parroisse ou sera assis ledit domicile, faire perquisition fommaire pour sçauoir et entendre s’il y aura aucune persone qui se vueille dire ou porterheritier dudit deffunt, et si aucun ou aucune est trouué quitel se vueille dire et porter, luy sera faite assignation à comparoir par deuant le iuge a certain brief et competent iour eu égard à la distance du lieu, et lequel iour sera designé en l’exploit. Et s’il n’est trouué aucune personne qui heritier se vueille dire et porter, adiournera ledit huissier ou sergent les heritiers en general en parlant aux personnes s’aucunes y a residans audit domicile, sinon au voisiné et à yssué de la grand messe parroissial à iour de dimenche, à comparoir au lendemain du quarantième iour prochain ensuiuant ledit exploit et autres iours ensuiuans ordinaires ou extraordinaires, et par intimation, et du tout sera par ledit huissier ou sergent fait procez verbal en forme deué : auquel seront dégommez les témoins qui auront esté presens ausdites perquisitions et adiourneiens, duquel procez verbal et du mandement, ledit huissierou sergent sera tenu afficher par placars les copies, l’vne a l’huis ou porté dudit domicile, et l’autre à la porte de ladite Eglise parroissial, afin que le sdits rexploits soient notoires et qu’aucune personne n’en puisse ignorer. Et pour remporter profit contre les heritiers en general, il faut deux defauts : dont le second sera de tiois semaines le iour de l’exploit non compris, pour le profit desquels sera passé outre à la saisie des biens du decedé, et à l’interposition du decret, estat et affinement d’iceluy.

591. Quand celuy que l’on veut faire conuenir et adiourner est demeurant hors le pays de Normandie, l’adiournement doit estre fait sur le lieu contentieux en actions réelles, ou dependans de realité, lequel doit estre rapporté à iour de dimenche, et signifié par le sergent a haute voix yssué de messe parroissial, et en ce cas doit y auoir quarante iours d’interualle depuis le iour de l’exploit et publication faits iusques au iour de l’assignation, le iour de l’exploit non compris, et lesdits quarante iours reuolus et passez et non plustost peut etre donné defauten ingement contre celuy qui n’auroit domicile au pays de Normandie et qui seroit absent.

592. Sila partie principale est adiournée en l’introduction de la cause, et que son aduocat et procureur s’est presenté en Cour, il suffit adiourner lesdits aduocat ou procureur en tous les actes et procedures qui se font en ladite cause : fors en faisant l’enqueste et production de témoins, qui se sait hors le lieu de la iurisdiction : auquel cas la partie doit estre adiournée à personne, ou à domicile.

593. Et si la partie n’a domicile audit pays, il suffira d’adiourner l’aduocat ou proeureur qui aura occupé en la cause, en luybaillant de lay competent pour le laire sçauvir à la partie.

594. Et où l’obligé seroit mineur d’ans il suffit sommer le tuteur de bailler biens meubles exploitables pour le payement de la somme, sans faire autre perquisition des biens dudit mineur : linon que le tuteur est tenu quinze iours apres la sommation bailler estat abregé de ce qu’il doit a son mineur, à peine de respondre de tous dommages et interests tant du mineur que des decretans : et à faute de le bailler dans ledit tems le crediteur pourra sans autrsommation passer ala saisie, et tirer outre audit decret.

595. Et au cas que le tuteur fust trouué redeuable est tenu l’autre quinzaine apres representer les deniers qu’il doit a son mineursautrement à faute de ce faire, et iceluy tems passé sans faire autre fommation le credit eur peut faire saisir les heritages appartenans audit mineur, et iceux mettre en criées, et autant en peutil faire si le tuteur par l’estat qu’il aura baillé est trouué ne deuoir rien audit mineur, sauf le recours et recompense dudit mineur contre son tuteur au cas qu’il eust celé l’argent par luy deu, ou qu’il ne l’eust payé dans le tems, et ce pour les decrets qui par cy apres seront passez.

596. En discussion de biens meubles les deniers seront distribuez aux creanciers selon l’ordre de priorité et posteriorité, et le premier arrestant aura les dépens de ses diligences premier et au deuant des créanciers.