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V. C. XCVII.

La garde du varech appartient au seigneur du fiefsur lequel il est trouue, sans qu’il le puisse enleuer ou diminuer aucunement iusques à ce qu’il ait esté veu par la justice du Roy.

a cet article faut ioindre l’art. 194. qui donne à tout seigneur seodal droit de Varech tant qu’il s’estend sur la riue de la mer, comme semblablement des choses gayues.

Par ces articles la Coustume charge le seigneur du fief de garder le varech, pre sumant plus de sa fidelité et facultez pour eître en asseuranec entre ses mains. que d’autre que lconque. Or son deuoir est d’enuoyer querir promptementla iustice Royale, qui sont les officiers de l’Admirauté sur les lieux, ausquels la connoissance du varech appartient priuatiuement à tous autres iuges par ordonnance de l’an 1584. 41t. 22. pour faire faire par eux ample et fidelle inuentaire de toutes les marchandises, lesquelles apres ce fait seront mises comme engarde et depost entre les mains du seigneur, et en son absence de son senechal, preuost, procureur, ou autre officier, comme pareillement des choses gayues article 6 04. ce qui s’entend pourueu que tels officiers soyent soluables, autrement la iustice en seroit responsable. Mais dautant que souuent les officiers de laiustice sont élongnez du lieu ou est le varech, et que cependant les riuerains de la mer et habitans des parroisses proches d’icelles y courent a troupes plustost pour butiner et piller les marchandises que pour les sauuer, est à sçauoir comment s’y doit gouuerner le seigneur qui a droit de varech en attendant que laiustice soit venuë. Il se doit transporter promptement sur le lieu assisté de bon nombre de gens fidelles et se me-tre en deuoir d’empécher ce rauage et de faire écarter et retirer le peuple. Autrement s’il pe, met prendre, piller et emporter, le pouuant bien empécher il en sera tenu : car, comme dit Seneque. Qui non vetat peccantem, cûm posiit, iubet.

Ce fait arriua prés de Cherbourg en l’an 1605. là ou s’estant échoüé vnnas aire conduit par vn nommé Bachellet, et grand nombre de peuple y estantallé. qui auoit sauué et emporté plusieurs marchandises en la presence des sieurs de Tourp, d’Amonuille et d’Iguleuille trois seigneurs des fiers qui y estoyent allez pour leur droit de varech, sur les terres desquels abordoyent les marchandises, pour auoir par iceux seigneurs laisse emporter lesdites marchandises par leurs gens et sujets sans s’estre efforcez d’empecher ce pillage et desordre bien qu’ils eussent depuisoffert restituer ce qui auoit esté porté chez eux, sur l’appel interctté par le maistre dé nauire au siege general de l’Admirauté en la table de mans bre du Palais, par sentence dudit siege du 22. Nouembre 160 8. furent tant lesdits seigneurs qu’autres chargez d’auoir emporté partie des marchandises, condamnez tous ensemble l’un seul et pour le tout à la restitution de, marchandises demandées. Et defenses faites à tous habitans des parroisses proches de la mer arriuant quelque naufrage de se transporter aux lieux et prendre ny enleder aucune marchandise. Et enioint aux seigneurs pretendans droit de grauage conseruer le tout et mettre par autorité de iustice par conte et nombre en bonne et seure garde sur peine de répondre de tous les interests des parties. Ce iugement estoit fondé sur la l. ne quid ff. de incend. ruina, nauf. l. 2. et ibi Bart. C. de his qui latron, occult. Nicetas en l’Empire d’Andronicus Comnenus liu. 2. Estant, dit-Il, cette meschante coustume entre les Romains seuls non seulement de denier ayde et secours aux nauires iettez sur le riuage par la tempeste, mais aussi de les depreder par les riuerains s’il estoit demeuré quelque reste de naufrage, il voulutpar tres-rigoureux Edit que tels depredateurs de nauires fussent pendus au mast du nauire, de laquelle peine il menaçoit aussi celuy qui estoit gouuerneur dela prouince, ou qui possedoit la terre sur laquelle cela estoit arriué. Par mesme raison contraignoit, on autresfois les seigneurs ayans droit de peage de tenir les passages en seurété. Coepol. in tract. de seruit, rust. cap. 4. nu 91. Et anciennement siquelqu’un estoit destrousssé en chemin publie depuis soleil leué et auant solei couché, le seigneur qui auoit la iustice du lieu estoit tenu rembourser le la cin et destroussement fait en sa iustice et voirie, comme dit Charondas au 1. de ses Pandectes chap. 2. Ce que Bartole dit estre pratiqué en quelques villages d’Italie, et ainsi le portoyent les loix des Lombards.