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VI. C. III.

Les choses gayues sont qui ne sont appropriées à aucun vsage. d’homme ne reclamées par aucun : et doiuent estre gardées paran et iour, et renduës à ceux qui feront preuue qu’elles leur appartiennent.

Les choses gayues, c’est à dire choses delaissées et abandonnées, de ce mot guesuer, qui signifie delaisser : duquel terme vse la Coustume d’Orléans titre de releuoisons a plaisir. Sous ce mot sont aussi comprises les choses égarées contre le gré et volonté des maistres d’icelle. En France on les appelle Es PAVEs, qui sont choses trouuées non reconnuës ou auoüées par aucun, que nullumdominum, nec vllum assertoremhabent, et idec à nonnullis adespota et hermea vocantur.

Plusieurs Coustumes appellent espaues bestes égarées et autres biens meubles non reclamez. Ainsi y comprennent les choses inanimées, comme fait aussi nostre Coustume en cet article, quand elle dit, qui ne sont appropriées à aucun vsage d’homme : combien qu’en l’article 60 6. pour exemple des choses gayues elle ne fait mention que du bouf et du cheual, mais c’est parce que les animaux sont plus sujets à s’égarer et se perdre que les choses inanimées, Sont doc aussi compris sous les choses gayues tous autres meubles égarez non appropriez à aucun ysage d’homme : comme seroyent laines, draps en pieces, peaux, or ouargent en masse. Que si ce sont habits, bagues, chesnes d’or, ou argent monnoyé, ou autres choses appropriées a vsage d’homme, elles ne seront estimées gayues, et n’appartiendront au Roy ny au seigneur, mais plustost à l’inuenteur d’icelles. Pour l’or monnoyé y aeu arrest donné en audience le 8. Iuillet 1611, entre Marin Herisson d’vne part, le prieur de Grandmont d’autre, et les officiers du bureau des pauures de Roüen d’autre part. Ledit Herisson pauure garçon dela parroisse de sainte Scolasse angé de douze à treize ans estant venu en cette ville de Roüen auoit trouué fortuitement dans vn fossé deux mois auparauant cet arrest prés la riuière de Seine au faux-bourg de saint Seuer sept ou huit pieces d’or enueloppées dans du papier reuenantes à soixante et quinze liures. Les ofa ficiers du prieur de Grandmont, sur le tertitoire duquel cet argent auoit esté trouué, l’auoyent fait mettre et déposer entre les mains de leur greffier pour estre gardé vn an, et en apres l’adiuger audit prieur seigneur feodal, comme chose gayue. Ayans esté appellez à la Cour instance dudit Herisson ils demandoyet cet orpour ledit prieur. Lesdits officiers du bureau des pauures de leur part le pretendoyent en vertu de quelques droits et priuileges qu’ils disoyent auoir.

Ledit Herisson aussi en demandoit la deliurace, soustenant que ce n’estoit chose gayue. La Cour par ledit arrest l’àa adiugé audit Herisson, et ordonné qu’à cette fin il sera mis entre les mains du receueur du bureau pour estre employé à luy faire apprendre mestier, et sans que cel a puisse preiudicier au droit des vns ny des autres pour l’auenir, plaidans Sallet pour le bureau, le Boulenger pour le prieur de Grandmont et Alleaume pour Herisson.

Quand on adiuge à l’inuenteur les choses non gayues il sembleroit estre raisonnable que ce fust apres l’an et iour de la proclamation, laquelle deuroit estre faite aux lieux accoustumez à faire cris et proclamations, et aux prosnes ou ysuës des messes parroissiales suyuant la l. 44. faisus procurator S. qui alienum ff. de furt. conformément à la loy des Iuifs dont parle Losephe antiquit. Iudaic. lib. 4. cap.

B. que vult vt qui rem deperditam inuenerit, querat dominum per praconem : si ignoretus dominus, statimapud se reseruet Deum testatus quod aliena usurpare non cupiat. Et dit H’ostiensis in summa de penitentia S. que pena versic. quod siquis inuenerit, quod si nullus requirat, poterit retinere, si sit pauper : si sit diues, dabit pro Deo. Et en cas de proclamation, apres l’an et iour il s’en pourroit esiouyr et l’appliquer à son vsage : car le seigneur du meuble par sa negligence d’an et iour videtur id habuisse pro derelicto, a pres toutesfois le serment de l’inuenteur pris qu’il n’auroit connoissance à qui il appartenoit. Autrement d’assujettir indistinctement ledit inuenteur dans les trente ans à la restitution du meuble, cuius vilis et abiecta est possesiio, et qui est sujet à perte et qu’il aura peut estre vendu ou d’iceluy disposé de bonne foy commede chose à luy appartenant de bonne fortune, il ne seroit raisonnable, car ce seroit le charger long tems de la garde d’iceluy. Si toutesfois l’inuenteur estoit troqué encor saisi de la chose, vel dolo desiisset possidere, il seroit tenu jusqu’à trente ansà la restitution ou au payement de la vraye valeur et estimation en le payant desa garde.

Non seulement les choses gayues sont qui sont delaissées sur la terre : mais aussi celles qui sont delaissées sur la mer, combien que cela n’arriue pas fouuent, dautant que la mer iette ordinairement tout à bord, et alors c’est varech. Sur cepoint le recitéré ce qui aduint au mois de May 1608. d’vn nauire de huit ou neufvint tonneaux, le quel un lundy dudit mois fut veu passer enuiron le soleil eouchant fort prés de l’Isle de Serq proche de l’Ise de Grenesey, et de la alla poserl’ancre à deux lieuës de ladite Isle : ou estant posé sur trois bons cables fut aibandonné de tout son équipage et laissé audit lieu à la veué de tous les habitans de ladite Isle depuis ledit iour de lundy iusques au ieudy ensuyuant, que quelques pescheurs l’aborderent, dedans lequel ne trouuerent personne. Dont fort estonnez vindrent aussi tost auertir le gouuerneur de ladite Isle de Grenesey, lequelfist le lendemain amener le nauire en ladite Isle. Et pour la perplexité en laquelle se trouua le procureur du Roy dudit lieu de ce qu’on deuoit faire dudit nauire et à qui il le falloit adiuger, et dautant qu’en ladite Isle qui appartient au Roy d’Angleterre on vse de la Coustume de Normandie, il enuoya vn factumde cecy en cette ville de Roüen pour estre consulté au siege general de l’Admirauté en la table de marbre et aux aduocats de la Cour. Surquoy ie fus d’auis auec quelques vns que ce n’estoit point varech puis qu’il n’estoit point arriué à terre, ny si prés de terre qu’on y peust toucher de la longueur d’vne lance. Que c’eust bien esté chose gayue si elle n’eust esté appropriée à aucun vsage d’homme, choses gayues estans res derelicta siue in terra siuc in mari, et non appropriées. Maisestant un nauire qui est approprié à l’vsage de l’homme, il ne pouuoit estredit gayf, consequemment appartenoit à l’inuenteur l. 3. ff. de acquir. rer. dom. Quesi c’eust esté chose proprement gayue, la question est a qui elle eust appartenu, ou au Roy, on au seigneur ayant le fiefproche de la mer s La chose gayue trouuée sur le fief appartient au seigneur du fief. Si elle est trouuée sur la mer prochedu riuage d’vne lance, c’est au seigneur feodal comme varech. Mais estant trouuée plus loin c’est plustost chose gayue ou le seigneur n’a point de droit, car le droit de son fiefne s estend point si auant. Pour le regard du RoyIo. fab . in S. littorm iustit. de rer. diuis. et la glose additionnelle à Accurse ad verbum Publicus, fontdistinction inter communia et publica : communia esse veluti aerem, aquam de celoprostuentem, mare, que relicta sunt sub iure naturali primauo, quo omnia érant communia, nes ea fuerunt bonis populi applicata, sed Dei, cum propter eorum incomprehensibilitateminsolius Dei dominio remanserint : publica vero esse, vti flumina, portus, et ea veluti comprehensibiliora per ius gentium fuisse appropriata et in dominio populi reposita, Suyuant quoy la chose trouuée en lieu commun comme est la mer, n’appartiendroit pas au Roy, comme elle feroit si elle estoit trouuée en lieu public, sicut in flumine zelin portu. Ce neanmoins le Roy est tousiours dit seigneur de la mer qui voisine sa terre, comme la mer de Venise est de la seigneurie de Venise, selon que dit Cepola in tract, de ser. cap. 16, nu. 4. sicut quilibet princeps qui habet imperium in mari, dicitur mare possidere. Et par consequent luy appartiendroyent les choses gayues trouuées en sa mer, comme celles trouuées par tout ailleurs hors du fief d’un particulier. Et telle semble estre l’intention de la Coustume, laquelle aux art. 605. et 606. adiuge au Roy les choses gayues, sans dire ou distinguer si elles sont trouuées en fief dont il soit seigneur ou hors fief. Si donc elles sont trouuées surla mer, sur laquelle ne s’estendent les fiefs, ou en franc alleu, elles appartiendront au Roy : come le threfor trouué dans le franc alleu, ou dans les terres de son domaine luy appartiendra, ainsi que nous auons dit sur l’art. 211. Des espaues trditeChassan ., titre des iustices chapit. 1. Baquet titre des droits de iustice chapitre 33.Bened . in cap. Raynutius in verb. et uxorem nis. 922. et sed. et plusieurs Coustus mistes.