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VI. C. IIII.

Les choses gayues trouuées appartiennent au seigneur du fif

et seront gardées par luy, son senechal, preuost, procureur ou autres officiers par an et iour.

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AV SEIGNEVR DV FIEF.

Soit haut ou bas iusticier : combien que par la Coustume de Paris, Bretagne et autres cela n’appartient qu’au haut iusticier. Et dit Baquet au traité des droits de iustice chap. 33. en la fin, que tout ainsique les espaues, qui sont choses sans adueu et sans seigneur, appartiennent auhaut iusticier, aussi les enfans trouuez et exposez au distrit de sahaute iustice, doiuent estre nourris à ses dépens. Ce quine s’obserue entre nous. Et fut par arrest du 2. Aoust 1607. le Commandeur de Villedieu dechargé de la nourriture des enfans exposez en son territoire, et ordonné qu’ils seroient nourris par les parroissiens s’il n’y auoit hostel-dieu sur le lieu, à la charge de contribuer par luycomme seigneur de haute iustice. Semblable arrest auoit esté donné en audience le 12. Mars 159 7. par lequel le sieur Abbé de Fescamp seigneur de Heudebouuille, le bailly et procureur fiscal du lieu et parroissiens furent tous condanez en general à la nourriture d’un enfant exposé en ladite parroisse, apres qu’il futdemeuré connu qu’en icelle n’y auoit ny hospital ny leprosarie ou autre lieu pitoyable. Et encor autre arrest du vendredy de releuée 17. May 1596. par lequel fut dit qu’un enfant exposé à Vaucelles et sur le territoire de Caen parroisse d’Allemagne seroit nourry par l’hostel dieu de Caen comme plus proche et non par le tresor de ladite parroisse de Vaucelles. Par autre art. du 9. Iuilleti596. les administrateurs du bureau des pauures de Roüen furent par prouision condamnez nourrir vn enfant exposé dans la banlieué prez Maromme. Et sur le principal appointez au conseil auec les parroissiens de Maromme, sur lesquels ils se pretendoient décharger comme estans dans labanlieué, parce que la banlieue iouyst des mesmes priuileges d’exemption que la ville, plaidans Vasel pour les parroissiens et Deschams pour le bureau. La nourriture d’vn enfant bastard au de faut du pere n’est à la charge des parens d’iceluy, ains des parroissiens de la ville ou du bureau selon l’arrest d’entre les surnommez de Herembourgrapporté cu dessus sur l’art. 426. à la fin.