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VI. C. V.
1Nul ne peut retenir les choses gayues plus de sept iours : ains les doiuent rendre au Roy, ou au seigneur à qui elles appartiennent, sur peine de l’amende.
PLVS DE SEPT IOVRS.
Que si l’on les retient dauantage on pourraestre mis en amende enuers le seigneur à qui il les faut rendre, comme le portent quelques Coustumes de ce royaume, neanmoins que lo-fab. in 5. f. insit, de rer.-din. die qu’en cela les iuges font mal de les condamner.On demande si le Roy ou le seigneur au fief duquel sont trouuées les choses gayues, sont tenus les faire proclamer pour se les approprier apres l’an et iours Les Coustumes de Paris, de Bretagne et de Bourgongne astreignent le seigneur feodal à faire publier les choses perduës és lieux accoustumés a faire cris et proclamations par trois dimenches consecutifs et aux prosnes des parroisses : Et s’il ne vient aucun les reclamer dans les quarante iours apres la premiere proclamation, sont acquises au haut iusticier. Mais dautant que nostre Coustume ne parle de cela, ie n’estime qu’elle ait entendu y assuiettir ny le Roy ny le seigneur en consideration qu’elle donne vn an au seigneur de la chose pour lareclamer, et qu’il ne peut estre en incertitudea qui il se deura addresser en faisant la recherche de son meuble, puis que la Coustume en attribué la garde au Roy. ou au seigneur.