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VI. C. VI.
1Celuy qui afferme la chose prise comme gayue luy appartenir comme son boeuf, ou son cheual, la doit reclamer dans l’an et iouts et prouuer qu’elle luy appartient, autrement demourra au Roy.,
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COMME SON BOEVF.
Si la chose gayue est trouuée dans lanefou cimetière de l’Eglise elle appartient à la fabrique tout ainsi que le tresor. Suiuant quoy par arrest donné aux enquestes en l’an 1604. au rapport de monsieur du Buisson entre Geruaise sieur de Briqueuille la Huttiere patron de l’Eglisede faint Ruffiere, et le sieur de Surtainuille chef seigneur du fief de saint Ruffiere appartenant audit Geruaise, vn boeufgaiftrouué au cinietière de ladite Eglisede saint Ruffiere fut adiugé à ladite Eglile au preiudice desdits sieurs.