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DE VARECH.

V. C. XCVI.

Sous ce mot de Varech et choses gayues sont comprises toutes choses que l’eau iette à terre par tourmente et fortune de mer, ou qui arriue si prés de terre qu’un homme à cheual y puisse toucher auec sa lance,

E chapitre deuoit estre intitulé non seulement de varech, mais de varech et choses gayues, parce qu’il traite de l’Vn et de l’autre. Et semble que ces mots Er c Ro-SES GAIVEs qui sont en cet article deuoyent estre mis en la rubrique, dautant que la definition ou description qui est icy faite des choses gayues ne leur conuient pas bien, ains seulement au varech. Aussi les choses gayues sont cu apres en l’article 603. particulièrement definies et déclarées.

Varech semble estre ainsi appellé du mot Anglois vraich, qui signifie algue marine approchante ou plustost semblable à celle que Pline appelle suc marin. de laquelle usent les habitans des isles de Gersey et Grenesey au lieu de bois et pour se chauffer. Car cette herbe croist en telle quantité allentour de leurs rochers qu’il semble de forests touffues, de sorte qu’ils la coupent et la font secher au soleil pour biusser, et de la cendre ils en sement leurs guerets et iacheres pour les engraisser. Et parce que cette herbe croist aupres du riuage de la mer, il est vray semblable qu’on ait appellé varech tout ce que la mer iette par tourmente ou fortune de mer, ou autrement qui arriue si pres de terre qu’un homme à cheual y puisse toucherauec sa lance, qui estoit l’arme ordinaire que portoyent iadis les caualliers. Et ainsi estant la chose dans l’eau si prés du bord elle estestimée comme iettée à terre.


V. C. XCVII.

La garde du varech appartient au seigneur du fiefsur lequel il est trouue, sans qu’il le puisse enleuer ou diminuer aucunement iusques à ce qu’il ait esté veu par la justice du Roy.

a cet article faut ioindre l’art. 194. qui donne à tout seigneur seodal droit de Varech tant qu’il s’estend sur la riue de la mer, comme semblablement des choses gayues.

Par ces articles la Coustume charge le seigneur du fief de garder le varech, pre sumant plus de sa fidelité et facultez pour eître en asseuranec entre ses mains. que d’autre que lconque. Or son deuoir est d’enuoyer querir promptementla iustice Royale, qui sont les officiers de l’Admirauté sur les lieux, ausquels la connoissance du varech appartient priuatiuement à tous autres iuges par ordonnance de l’an 1584. 41t. 22. pour faire faire par eux ample et fidelle inuentaire de toutes les marchandises, lesquelles apres ce fait seront mises comme engarde et depost entre les mains du seigneur, et en son absence de son senechal, preuost, procureur, ou autre officier, comme pareillement des choses gayues article 6 04. ce qui s’entend pourueu que tels officiers soyent soluables, autrement la iustice en seroit responsable. Mais dautant que souuent les officiers de laiustice sont élongnez du lieu ou est le varech, et que cependant les riuerains de la mer et habitans des parroisses proches d’icelles y courent a troupes plustost pour butiner et piller les marchandises que pour les sauuer, est à sçauoir comment s’y doit gouuerner le seigneur qui a droit de varech en attendant que laiustice soit venuë. Il se doit transporter promptement sur le lieu assisté de bon nombre de gens fidelles et se me-tre en deuoir d’empécher ce rauage et de faire écarter et retirer le peuple. Autrement s’il pe, met prendre, piller et emporter, le pouuant bien empécher il en sera tenu : car, comme dit Seneque. Qui non vetat peccantem, cûm posiit, iubet.

Ce fait arriua prés de Cherbourg en l’an 1605. là ou s’estant échoüé vnnas aire conduit par vn nommé Bachellet, et grand nombre de peuple y estantallé. qui auoit sauué et emporté plusieurs marchandises en la presence des sieurs de Tourp, d’Amonuille et d’Iguleuille trois seigneurs des fiers qui y estoyent allez pour leur droit de varech, sur les terres desquels abordoyent les marchandises, pour auoir par iceux seigneurs laisse emporter lesdites marchandises par leurs gens et sujets sans s’estre efforcez d’empecher ce pillage et desordre bien qu’ils eussent depuisoffert restituer ce qui auoit esté porté chez eux, sur l’appel interctté par le maistre dé nauire au siege general de l’Admirauté en la table de mans bre du Palais, par sentence dudit siege du 22. Nouembre 160 8. furent tant lesdits seigneurs qu’autres chargez d’auoir emporté partie des marchandises, condamnez tous ensemble l’un seul et pour le tout à la restitution de, marchandises demandées. Et defenses faites à tous habitans des parroisses proches de la mer arriuant quelque naufrage de se transporter aux lieux et prendre ny enleder aucune marchandise. Et enioint aux seigneurs pretendans droit de grauage conseruer le tout et mettre par autorité de iustice par conte et nombre en bonne et seure garde sur peine de répondre de tous les interests des parties. Ce iugement estoit fondé sur la l. ne quid ff. de incend. ruina, nauf. l. 2. et ibi Bart. C. de his qui latron, occult. Nicetas en l’Empire d’Andronicus Comnenus liu. 2. Estant, dit-Il, cette meschante coustume entre les Romains seuls non seulement de denier ayde et secours aux nauires iettez sur le riuage par la tempeste, mais aussi de les depreder par les riuerains s’il estoit demeuré quelque reste de naufrage, il voulutpar tres-rigoureux Edit que tels depredateurs de nauires fussent pendus au mast du nauire, de laquelle peine il menaçoit aussi celuy qui estoit gouuerneur dela prouince, ou qui possedoit la terre sur laquelle cela estoit arriué. Par mesme raison contraignoit, on autresfois les seigneurs ayans droit de peage de tenir les passages en seurété. Coepol. in tract. de seruit, rust. cap. 4. nu 91. Et anciennement siquelqu’un estoit destrousssé en chemin publie depuis soleil leué et auant solei couché, le seigneur qui auoit la iustice du lieu estoit tenu rembourser le la cin et destroussement fait en sa iustice et voirie, comme dit Charondas au 1. de ses Pandectes chap. 2. Ce que Bartole dit estre pratiqué en quelques villages d’Italie, et ainsi le portoyent les loix des Lombards.


V. C. XCVIII.

La iustice apres visitation deüement faite doit laisser le varech au seigneur du fief. Et au cas qu’il fust absent, et qu’il n’y eust homme soluable pour luy, doit estre baillé à personnes soluables pour le garder par an et iour.


V. C. XCIX.

Et si c’est chose qui ne se puisse garder long tems sans empirer, elle sera venduë par autorité de iustice, en retenant marque et échantillon d’icelle pour reconnoissance, et sera le prix baillé ainsi que dit est pour estre gardé comme la chose mesme.


VI. C.

Si dans l’an et iour le varech est reclamé par personne à qui il appartient, il luy doit etre rendu, en payant les frais raisonnar bles faits pour la garde et conseruation d’ice luy tels que iustice arbitrera.

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VI. C. I.

Et où aucun ne se presentera dans l’an et iour pour le reclamers le varech appartient au se igneur, sans que puis apres il en puisse estre inquière.

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VI. C. Il.

L’or et l’argent en quelque espèce qu’il soit, en vaisseaux, monnoyé, ou en masse, pourueu qu’il vaille plus de vint liures, cheuaux de seruice, francs chiens, oyseaux, yuoire, courail, pierrerie, escarlate, le vair, le gris, et les peaux sebelines qui ne sont encores appropriées à aucun vsage d’home, les trousseaux des draps entiers liez, et tous les draps de soye entiers, et tout le poisson Royal qui de luyvient en terre sans ayde d’homme, appartient au Roy, en quoy n’est comprise la balaine, et toutes autres choses appartiennent au seigneur du fief.

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VI. C. III.

Les choses gayues sont qui ne sont appropriées à aucun vsage. d’homme ne reclamées par aucun : et doiuent estre gardées paran et iour, et renduës à ceux qui feront preuue qu’elles leur appartiennent.

Les choses gayues, c’est à dire choses delaissées et abandonnées, de ce mot guesuer, qui signifie delaisser : duquel terme vse la Coustume d’Orléans titre de releuoisons a plaisir. Sous ce mot sont aussi comprises les choses égarées contre le gré et volonté des maistres d’icelle. En France on les appelle Es PAVEs, qui sont choses trouuées non reconnuës ou auoüées par aucun, que nullumdominum, nec vllum assertoremhabent, et idec à nonnullis adespota et hermea vocantur.

Plusieurs Coustumes appellent espaues bestes égarées et autres biens meubles non reclamez. Ainsi y comprennent les choses inanimées, comme fait aussi nostre Coustume en cet article, quand elle dit, qui ne sont appropriées à aucun vsage d’homme : combien qu’en l’article 60 6. pour exemple des choses gayues elle ne fait mention que du bouf et du cheual, mais c’est parce que les animaux sont plus sujets à s’égarer et se perdre que les choses inanimées, Sont doc aussi compris sous les choses gayues tous autres meubles égarez non appropriez à aucun ysage d’homme : comme seroyent laines, draps en pieces, peaux, or ouargent en masse. Que si ce sont habits, bagues, chesnes d’or, ou argent monnoyé, ou autres choses appropriées a vsage d’homme, elles ne seront estimées gayues, et n’appartiendront au Roy ny au seigneur, mais plustost à l’inuenteur d’icelles. Pour l’or monnoyé y aeu arrest donné en audience le 8. Iuillet 1611, entre Marin Herisson d’vne part, le prieur de Grandmont d’autre, et les officiers du bureau des pauures de Roüen d’autre part. Ledit Herisson pauure garçon dela parroisse de sainte Scolasse angé de douze à treize ans estant venu en cette ville de Roüen auoit trouué fortuitement dans vn fossé deux mois auparauant cet arrest prés la riuière de Seine au faux-bourg de saint Seuer sept ou huit pieces d’or enueloppées dans du papier reuenantes à soixante et quinze liures. Les ofa ficiers du prieur de Grandmont, sur le tertitoire duquel cet argent auoit esté trouué, l’auoyent fait mettre et déposer entre les mains de leur greffier pour estre gardé vn an, et en apres l’adiuger audit prieur seigneur feodal, comme chose gayue. Ayans esté appellez à la Cour instance dudit Herisson ils demandoyet cet orpour ledit prieur. Lesdits officiers du bureau des pauures de leur part le pretendoyent en vertu de quelques droits et priuileges qu’ils disoyent auoir.

Ledit Herisson aussi en demandoit la deliurace, soustenant que ce n’estoit chose gayue. La Cour par ledit arrest l’àa adiugé audit Herisson, et ordonné qu’à cette fin il sera mis entre les mains du receueur du bureau pour estre employé à luy faire apprendre mestier, et sans que cel a puisse preiudicier au droit des vns ny des autres pour l’auenir, plaidans Sallet pour le bureau, le Boulenger pour le prieur de Grandmont et Alleaume pour Herisson.

Quand on adiuge à l’inuenteur les choses non gayues il sembleroit estre raisonnable que ce fust apres l’an et iour de la proclamation, laquelle deuroit estre faite aux lieux accoustumez à faire cris et proclamations, et aux prosnes ou ysuës des messes parroissiales suyuant la l. 44. faisus procurator S. qui alienum ff. de furt. conformément à la loy des Iuifs dont parle Losephe antiquit. Iudaic. lib. 4. cap.

B. que vult vt qui rem deperditam inuenerit, querat dominum per praconem : si ignoretus dominus, statimapud se reseruet Deum testatus quod aliena usurpare non cupiat. Et dit H’ostiensis in summa de penitentia S. que pena versic. quod siquis inuenerit, quod si nullus requirat, poterit retinere, si sit pauper : si sit diues, dabit pro Deo. Et en cas de proclamation, apres l’an et iour il s’en pourroit esiouyr et l’appliquer à son vsage : car le seigneur du meuble par sa negligence d’an et iour videtur id habuisse pro derelicto, a pres toutesfois le serment de l’inuenteur pris qu’il n’auroit connoissance à qui il appartenoit. Autrement d’assujettir indistinctement ledit inuenteur dans les trente ans à la restitution du meuble, cuius vilis et abiecta est possesiio, et qui est sujet à perte et qu’il aura peut estre vendu ou d’iceluy disposé de bonne foy commede chose à luy appartenant de bonne fortune, il ne seroit raisonnable, car ce seroit le charger long tems de la garde d’iceluy. Si toutesfois l’inuenteur estoit troqué encor saisi de la chose, vel dolo desiisset possidere, il seroit tenu jusqu’à trente ansà la restitution ou au payement de la vraye valeur et estimation en le payant desa garde.

Non seulement les choses gayues sont qui sont delaissées sur la terre : mais aussi celles qui sont delaissées sur la mer, combien que cela n’arriue pas fouuent, dautant que la mer iette ordinairement tout à bord, et alors c’est varech. Sur cepoint le recitéré ce qui aduint au mois de May 1608. d’vn nauire de huit ou neufvint tonneaux, le quel un lundy dudit mois fut veu passer enuiron le soleil eouchant fort prés de l’Isle de Serq proche de l’Ise de Grenesey, et de la alla poserl’ancre à deux lieuës de ladite Isle : ou estant posé sur trois bons cables fut aibandonné de tout son équipage et laissé audit lieu à la veué de tous les habitans de ladite Isle depuis ledit iour de lundy iusques au ieudy ensuyuant, que quelques pescheurs l’aborderent, dedans lequel ne trouuerent personne. Dont fort estonnez vindrent aussi tost auertir le gouuerneur de ladite Isle de Grenesey, lequelfist le lendemain amener le nauire en ladite Isle. Et pour la perplexité en laquelle se trouua le procureur du Roy dudit lieu de ce qu’on deuoit faire dudit nauire et à qui il le falloit adiuger, et dautant qu’en ladite Isle qui appartient au Roy d’Angleterre on vse de la Coustume de Normandie, il enuoya vn factumde cecy en cette ville de Roüen pour estre consulté au siege general de l’Admirauté en la table de marbre et aux aduocats de la Cour. Surquoy ie fus d’auis auec quelques vns que ce n’estoit point varech puis qu’il n’estoit point arriué à terre, ny si prés de terre qu’on y peust toucher de la longueur d’vne lance. Que c’eust bien esté chose gayue si elle n’eust esté appropriée à aucun vsage d’homme, choses gayues estans res derelicta siue in terra siuc in mari, et non appropriées. Maisestant un nauire qui est approprié à l’vsage de l’homme, il ne pouuoit estredit gayf, consequemment appartenoit à l’inuenteur l. 3. ff. de acquir. rer. dom. Quesi c’eust esté chose proprement gayue, la question est a qui elle eust appartenu, ou au Roy, on au seigneur ayant le fiefproche de la mer s La chose gayue trouuée sur le fief appartient au seigneur du fief. Si elle est trouuée sur la mer prochedu riuage d’vne lance, c’est au seigneur feodal comme varech. Mais estant trouuée plus loin c’est plustost chose gayue ou le seigneur n’a point de droit, car le droit de son fiefne s estend point si auant. Pour le regard du RoyIo. fab . in S. littorm iustit. de rer. diuis. et la glose additionnelle à Accurse ad verbum Publicus, fontdistinction inter communia et publica : communia esse veluti aerem, aquam de celoprostuentem, mare, que relicta sunt sub iure naturali primauo, quo omnia érant communia, nes ea fuerunt bonis populi applicata, sed Dei, cum propter eorum incomprehensibilitateminsolius Dei dominio remanserint : publica vero esse, vti flumina, portus, et ea veluti comprehensibiliora per ius gentium fuisse appropriata et in dominio populi reposita, Suyuant quoy la chose trouuée en lieu commun comme est la mer, n’appartiendroit pas au Roy, comme elle feroit si elle estoit trouuée en lieu public, sicut in flumine zelin portu. Ce neanmoins le Roy est tousiours dit seigneur de la mer qui voisine sa terre, comme la mer de Venise est de la seigneurie de Venise, selon que dit Cepola in tract, de ser. cap. 16, nu. 4. sicut quilibet princeps qui habet imperium in mari, dicitur mare possidere. Et par consequent luy appartiendroyent les choses gayues trouuées en sa mer, comme celles trouuées par tout ailleurs hors du fief d’un particulier. Et telle semble estre l’intention de la Coustume, laquelle aux art. 605. et 606. adiuge au Roy les choses gayues, sans dire ou distinguer si elles sont trouuées en fief dont il soit seigneur ou hors fief. Si donc elles sont trouuées surla mer, sur laquelle ne s’estendent les fiefs, ou en franc alleu, elles appartiendront au Roy : come le threfor trouué dans le franc alleu, ou dans les terres de son domaine luy appartiendra, ainsi que nous auons dit sur l’art. 211. Des espaues trditeChassan ., titre des iustices chapit. 1. Baquet titre des droits de iustice chapitre 33.Bened . in cap. Raynutius in verb. et uxorem nis. 922. et sed. et plusieurs Coustus mistes.


VI. C. IIII.

Les choses gayues trouuées appartiennent au seigneur du fif

et seront gardées par luy, son senechal, preuost, procureur ou autres officiers par an et iour.

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VI. C. V.

Nul ne peut retenir les choses gayues plus de sept iours : ains les doiuent rendre au Roy, ou au seigneur à qui elles appartiennent, sur peine de l’amende.

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VI. C. VI.

Celuy qui afferme la chose prise comme gayue luy appartenir comme son boeuf, ou son cheual, la doit reclamer dans l’an et iouts et prouuer qu’elle luy appartient, autrement demourra au Roy.,

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Il LVy DOIT ESTRE RENDV.

Possessioneenimamissa domii nium tamen retinemus l. Pomponius in princ. de ac4. poss. Et qui id lucradi animo abstulerit, furtum committit l. faisus S. qui alienum de furt. Si on suyuoit la constitutionde lederic Nauigia C. de furt. ceux qui refusent à rendre les biens de naufrage seroyent punis de la confiscation de leurs biens. Et par le Concile de Latran il sont ez, communiez cap. excommunicationi de raptor. et incend.


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DANS L’AN ET IOVR.

Ce qui est conforme au dioit ciuilinla. de nausrag. lib. 11. C. et par laquelle apres l’an on n’esroit point ieceuable a demâder les biens fauuez du naufrage, quia cotcinpore ciatse cicttur dominushauissees pro daralictis.


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LE VARECH APPARTIENT AV SEIGNEVR.

L’ors. donnance de Henry III. de l’an 1583. artic. 20. porté que de tout entièrement qui se tirer a de mer a terie tant spariees, veresques, que ba-baiies, bris et choses du flo à terre, la tierce partie en appartiendra à coluyou ceux qui l’aurontriré et sauné, vne tierce partie à l’admiral, et l’autre tiers ais Roy ou aux seigne urs, auss quels est donné le droit du Roy dudit tiers en leurs icrres, ii toutesiois le marchant ne poursuit sa marchaudise dansl’an et iour de la perte d’icelle, Cars il la poursait dans l’an et iour de ladite perte, il : la reconurerà en payant les fraiz du sauuement a ceux qui auroyent iceluy fait. Par la modificatiun de laque lle ors dounance la our par son errest aordonné qu’il aura lieu et sesa obserué selon la Coustume du pays et arrests d’icelle,,


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CHEVAVX DE SERVICE.

Comme roussins, courtaux, ou autres cheuaux forts pour porter vnhomme d’armes.


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FRANCS CHIENS.

Comme leuriers, épagneux et chiens coutans.


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OV SEAVX.

Quelques vns entendent françs oyseaux : mais il me semble. que cet adiectif ERa Ne s non repété à ce mot 0TsEAVx n’y doit estre entendu, et que par ce mot general, oyseaux, doiuent estre compris non seulement les oyseaux de proye, mais toutes autres espèces d’oyseauxvenans de loingtain. pays, comme les perroquets, les serains et autres à cause de leur excellence et singularité.


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PIERRERIE.

Il y auoit par les loix des Empereurs et efenses aux personnes priuées de porter certaines pierreries excepté en anneaux tit. nulli licere in fien, et equest. lib. 11. C. ce que lesdits Empereurs se reseruoyent à eux seuls.


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ESCARLATE.

Ce que i’entendrois non seulement de la graine qui sertanteindre le drap qu’on appelle escarlate : mais aussi du drap mesme. Car selon le comun vsage de parler quand on parle d’escarlate on entend aussi du drap comme purpura le prenoit communement en latin pour le drap teint en pourpre, voire plus souuent que pour la teinture. Le drap d’escarlate estoit anciennement tenu plus riche que la soye : aussi les Rois et grans seigneurs s’en paroyent plus que de sove. Et auoyent iadis les Empereurs reserué le pourpre pour leur vsage et interdit au peuple, mesme defendu de le faisifier l. temperent et l. cellera de vest-olob-lib. 11. C. rit. de nnurileg. eod. lib. Et est remarquable qu’en matiete d’autres draps ils n’appartiennent au Roy sinon qu’ils soyent en piece entière et emballez. Ceux de soye qui sont plus precieux ne luy appartiennent s’ils ne sont en piece entière. Mais quant à l’escarlate encor qu’elle ne soit ny emballée nyen piece entière, elle appartient au Roy comme estant estimée plus precieuil que la soye.


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LE VAIR, LE GRIX, LES PEAVX SEBELINES.

Ce sont espèces de fourrures.


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LES TROVSSEAVX DES DRAPS ENTIERS LIEZ.

C’est à dire les ballots de pieces entieres de drap.


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POISSON ROYAL.

Comme l’Esturgeon, ou autre beau et grand poisson, qui seroit digne d’estre presenté à la table d’un Roy. En quoy n’est comprise la Baleine pour n’estre exquise ny delicate à manger, combien qu’elle soit de grandprix tant pour l’huille et les os que la viande qui s’en distribué au peuple.


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AV SEIGNEVR DV FIEF.

Soit haut ou bas iusticier : combien que par la Coustume de Paris, Bretagne et autres cela n’appartient qu’au haut iusticier. Et dit Baquet au traité des droits de iustice chap. 33. en la fin, que tout ainsique les espaues, qui sont choses sans adueu et sans seigneur, appartiennent auhaut iusticier, aussi les enfans trouuez et exposez au distrit de sahaute iustice, doiuent estre nourris à ses dépens. Ce quine s’obserue entre nous. Et fut par arrest du 2. Aoust 1607. le Commandeur de Villedieu dechargé de la nourriture des enfans exposez en son territoire, et ordonné qu’ils seroient nourris par les parroissiens s’il n’y auoit hostel-dieu sur le lieu, à la charge de contribuer par luycomme seigneur de haute iustice. Semblable arrest auoit esté donné en audience le 12. Mars 159 7. par lequel le sieur Abbé de Fescamp seigneur de Heudebouuille, le bailly et procureur fiscal du lieu et parroissiens furent tous condanez en general à la nourriture d’un enfant exposé en ladite parroisse, apres qu’il futdemeuré connu qu’en icelle n’y auoit ny hospital ny leprosarie ou autre lieu pitoyable. Et encor autre arrest du vendredy de releuée 17. May 1596. par lequel fut dit qu’un enfant exposé à Vaucelles et sur le territoire de Caen parroisse d’Allemagne seroit nourry par l’hostel dieu de Caen comme plus proche et non par le tresor de ladite parroisse de Vaucelles. Par autre art. du 9. Iuilleti596. les administrateurs du bureau des pauures de Roüen furent par prouision condamnez nourrir vn enfant exposé dans la banlieué prez Maromme. Et sur le principal appointez au conseil auec les parroissiens de Maromme, sur lesquels ils se pretendoient décharger comme estans dans labanlieué, parce que la banlieue iouyst des mesmes priuileges d’exemption que la ville, plaidans Vasel pour les parroissiens et Deschams pour le bureau. La nourriture d’vn enfant bastard au de faut du pere n’est à la charge des parens d’iceluy, ains des parroissiens de la ville ou du bureau selon l’arrest d’entre les surnommez de Herembourgrapporté cu dessus sur l’art. 426. à la fin.


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PLVS DE SEPT IOVRS.

Que si l’on les retient dauantage on pourraestre mis en amende enuers le seigneur à qui il les faut rendre, comme le portent quelques Coustumes de ce royaume, neanmoins que lo-fab. in 5. f. insit, de rer.-din. die qu’en cela les iuges font mal de les condamner.

On demande si le Roy ou le seigneur au fief duquel sont trouuées les choses gayues, sont tenus les faire proclamer pour se les approprier apres l’an et iours Les Coustumes de Paris, de Bretagne et de Bourgongne astreignent le seigneur feodal à faire publier les choses perduës és lieux accoustumés a faire cris et proclamations par trois dimenches consecutifs et aux prosnes des parroisses : Et s’il ne vient aucun les reclamer dans les quarante iours apres la premiere proclamation, sont acquises au haut iusticier. Mais dautant que nostre Coustume ne parle de cela, ie n’estime qu’elle ait entendu y assuiettir ny le Roy ny le seigneur en consideration qu’elle donne vn an au seigneur de la chose pour lareclamer, et qu’il ne peut estre en incertitudea qui il se deura addresser en faisant la recherche de son meuble, puis que la Coustume en attribué la garde au Roy. ou au seigneur.


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COMME SON BOEVF.

Si la chose gayue est trouuée dans lanefou cimetière de l’Eglise elle appartient à la fabrique tout ainsi que le tresor. Suiuant quoy par arrest donné aux enquestes en l’an 1604. au rapport de monsieur du Buisson entre Geruaise sieur de Briqueuille la Huttiere patron de l’Eglisede faint Ruffiere, et le sieur de Surtainuille chef seigneur du fief de saint Ruffiere appartenant audit Geruaise, vn boeufgaiftrouué au cinietière de ladite Eglisede saint Ruffiere fut adiugé à ladite Eglile au preiudice desdits sieurs.