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VI. C. VII.

Droiture de seruitude de veuës, égouts de maisons, et autres choses semblables par la Coustume generale de Normandie ne peut estre acquise par possession ou iouyssance fust elle de cent ans sans titreemais la liberté se peut raquerir par la possession de quarante ans continuels contre le titre de seruitude.

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NTIQUO

iure Romanorum les seruitudes vibaines se pouuoient acquerir par vsucapion, quia vsum continuumhabentemais apres interuint la loy Scribonia qui prohiba l’vsucapion par quelconque possession l. 4. in f. de usucap. Ce quifut introduit en faueur des édifices vrbains. a l’exemple de cette loy Scribonia qui derogeoit au droit commun, nostre Coustume n’entendant point que l’vsucapion eust lieu en seruitudes vrbaines, a iugé estre nécessaire le déclarer expressement, autrement ton les eust est imées suiettes à prescription. lettsy S, entre maistre Iean Duual sieur de Commanuille notaire et secretaire


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DE SERVITVDES DE VEVES.

Arrest fut donné le 2 4. Iuildu Roy, François Louchard et maistre Pierre Bernard aduocat en la Cour sur ce fait. Louchard auoit achetté vne maison de Duual, laquelle lors auoit des senestres et veles sur l’héritage de Bernard, le predécesseur duquel les ayant u tresfois fait boucher, Duual auoit pris vn gageplege et iceluy fait signifier, et sur l’opposition s’estoit ensujuy sentence en l’an 1523. portant defenses aux parties d’attenter. Ce qui auoit esté cause que lesdites veués estoient demeurées en l’estat qu’elles estoient par l’espace de cinquante quatre ans. Si disoit ledit Duual que telles possessions a tempore prohibitionis et contradictionis équipolloyent â vntitre. Pernard disoit que l’opposition formée contre ce gage plege sequestroit la seruitude, consequément la rendoit litigieuse : ce qui empéchoit quela possession ne fust paisible, et ne pouuoit pas ladite sentence seruir de titre, mais bien si par icelle il eust esté dit à bonne cause le gageplege. Par ledit arrest la maison de Bernard fut déclarée libre de ladite seruitude.


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ET AVTRES CHOSES SEMBLABLES.

Par ces mots il sembleroit que nostreCoustume entendroit parler seulement des autres seruitudes eiusdem, generis, c’est assauoir des vrbaines, dont elle baille exemple et non des rustiques. Cela a esté cause de faire douter par quel tems de possessionfe peuuent acquerir et prescrire les seruitudes rustiques. La pluspart tenoient cu deuant qu’il suffisoit d’vne possession de quatante ans sans titre en vertu de l’art. 1. autitre de prescriptions, en ces mots, Pour quelque chose que ce soit. Mais il falloit considerer que nostre Coustume parlant seulement des seruitudes vrbaines, et ne faisant mention des rustiques ny en ce titre, ny en aucun autre endroit casimab ipsa consuetusine omissum relinquebat dispositioni iuris communis l. 10. commodisimeff. de lib. et post. Or par le droit ciuil les seruitudes ruitiques ne se peuuent presenire parce qu’elles ne peuuent estre possedées, comme dit la l. 1 4. seruituteffs. de seruit : non quia habeant causam discontinuam, vt Gulob dicitur Comnes enm seruitures tam vrbanae quam rustica habent causam continuam l. foramen ff. de seruit, Mib. pred sed quia rustica habent vsum siue possesionem discontinuam et naturâ suiintermise sioneml. 13. cum z susfructus ff. de Ususr. leg. et que tout aiusi qu’il est impossible continuo ire agere per alienum fundum, ainsi est-il impossible au proprietaire faire un perpétuel guet sur son héritage pour en empécher l’entrée. On obiice lal. si quis diuturnoff. si seru. xind. et la l. 2. C. de seruit. et ad. lesquelles admettent prescription en aqueduct qui est vne seruitude rustique, dont ils tirent consequence que la prescription doit auoir lieu en toutes autres seruitudes rustiques. Mais on respond que la prescription a lieu en cours d’eau parce que l’usage d’icelleseruitude est continuel : ce qui est de particulier en telles seruitudes rustiques, aû lieu que toutes les autres seruitudes rustiques ont l’usage discontinu. C’est pourquoy par le droit Romain cûme onvoid par les loix du cors de droit iln’ya que cette seruitude qui se puisse acquerir par prescription. Plusieurs Coutumes de la France n’admettent prescription en seruitudes soient vrbaines ou rustiques par quelque tems que ce soit sans titre, comme le portent nommément les Coust. de Troyes, Tourney, Montargis, Sole, Sedan, Berry, Niuernois, Bourbganois, Bayonne et plusieurs autres. La Coustume d’Orléans titre des droitsde pasturage article 155. dit en ces termes. Pasturer, champayer et passerbestail sur l’heritage d’autruy par tolerance et sans titre n’attribué aucun droit à celuy qui en auroit iouy par quelque tems que ce soit. La Coustume de Paris article 186. porte ces mots, Droiture de seruitude ne sacquiert par longue iouysance quelle qu’elle suit sans titre, encor que l’on en ait iouy par cent ans. Sur lequel article Charondas dit que ladite Coustume comprend toutes les espèces de les s uitudes. En Normandie pareillement n’est admise prescription ny donné aucun droit de seruitude soit rustique ou vrbaine par quelque iouyssance sansti-tre, selon qu’il a esté iugé par arrest au rapport de monsieur Benoist le dernier Mars 1609, entre Gilles Droüet appellant du bailly de Costentin et en principal ayant pris le fait et charge de Barbe Noel sa mère demanderesse en clameur de gageplege pour empécher maitre Iean et Iacques Hotot freres de passer sur l’heritage par elle baillé par declaration pour aller et venir à vne pièce de terrecontigué appartenans ausdits Hotot, et lesdits Hotot intiniez et en principal defendeurs. Lesdits Hotot ayans par deuant le premier iuge déclaré n’auoir aucuns titres iustificatifs du passage par eux pretendu, ils auoient esté declarez non receuables à apporter propos pour iustifier par témoins auoir passé sur l’héritage contentieux. De laquelle sentence iceux ayans appellé par deuant le bailly, il auoit cassé icelle sentence et en reformant ordonné que lesdits Hotot apporteroient propos aux fins de leur poursuite, et apres leurs escrits ils auoyent esté appointez en preuue à faire de leurs faits affermez, à la quelle fin ordonné qu’ils feroient venir témoins, suiuant quoy enqueste est faite. Et en fin s’ensuit sentence du 16. Nouembre 1605. par laquelle attendu que ladite Noel auoit donné lieu de preuue ausdits Hotot de leurs faits affermez et que lesdits Hotot auoyent iustifié suffisamment de leur possession d’iceluy passage depuis et au precedent quarante ans, auoit esté ordonné que lesdits Hotot passeroyent à charrué, charrette, à pié et à cheual leurs bestes et harnois sur ladite piece de terre à eux appartenant et ledit Droüet condamné aux dépës. Sur l’appel à la Cour par ledit Droüet il est dit que l’appellation et ce dont est appellé est mis au neant et en emendant le jugement permis ausdits Hotot pour exploiter et perceuoir le reüenu de la piece de terre à eux appartenant mentionnée au procez, passer et repasser par dessus l’héritage dudit Droüet au moindie dommage que faire ce pourra en recompensant par lesdits Hotot ledit Froüet des dommages et interests qu’il pourra souffrir pour et à cause dudit passage, lesdit, Hotot condamnez aux dépens tant de l’instance principale que delacause d’appel enuers ledit Droüer. Et faut noter sur cet arrest qu’il n’y auoit point d’autre passage pour lesdits Hotot pour aller à leur héritage que par des-Iusceluy dudit Droüet, ou par dessus les héritages de deux ou trois voisins contigus qui eussent esté tous ensemble incommodez si la Cour eust permis passage pardessus e ux, c’est pourquoy la Cour peut etre meuë à concéder passage. plustost par dessus l’héritage dudit Droüet, ex l. si quis sepulchrum de relig. Masuer. lit. de seruitut. ce qui fut en dedommageant, dont s’ensuit que ce n’estoit adroit de seruitude. Et nouuellement il a esté arresté en la Cour les chambres. assemblées le 13. Iuin 1611. sur la question meué au iugement du procez des surnommez Longuer, que cet article premier de seraitudes aura lieu tant pour les seruitudes rustiques que vibaines, et ne se pourront lesvnes nyles autres acquerir sans titre par possession de quelque tems que ce soit. Lequel arrest n’a esté dressé ny enrégistré au greffe de la Cour, mais est demeuré sur le plumitif des greffiers de la grand chambre et de la chambre des Enquestes.


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MAIS LA LIBERTE.

Comme si vn voisin qui estoit tenu porter l’esgout de son voisin, a fait oster la gouttière laquelle en a esté hors par quarante

Sans : où s’il auoit seruitude de veuë ou de lumière sur son voisin, vel vt insio fundo non edificet, s’il y a basty ou fait quelque mur ou paroy qui y soit demeurée par quarante ans, la liberté d’icelles seruitudes est prescrite. Mais s’il y afait quelque pallissade d’arbres qui y soyent demeurez par ce tems, sçauoir s’il y aura prescription de la liberte contre cette seruitude de veué ou de lumière La loy quod autem ff. de seruit. vrb, refout que non, propter motum, inquit, naturalem arboris. Ce qu’il ne faut pas entendre comme la glose, quia arbor eius est natura, vot vi ven iorum facile moueri posoit : mais c’est, comme dit Fournier docteur d’Orléans, parce qu’un arbre s’oîte et remué facilement, ideb non videtur ibi consita vt perpetuo sit. Quant aux seruitudes rustiques constituées et acquises par titre, elles se peuuent perdre non vtendo par quarante ans comme toutes autres choses.