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VI. C. VIII.

Quiconque a le fond peut faire bastir et edifier dessus et par dessous sondit héritage, et y faire puis, caue, ou autres choses licites, sil n’y a titre au contraire.

La loy cum eo ff. de seruit. vrb. pred. et la loy Altius et la suiuante C. eod. et la raison naturelle dictent la mesme chose que cet article : dont il semble qu’il soit superslu : Mais il ne l’est pas pourtant, car il est employé afin qu’on sçache que l’on n’obserue point en Normandie la I. qui luminibus ff. eod. tit. en ce qu’elle dit qu’il faut en bastissant garder statum et formam antiquorum edificiorum.

Car entre les Romains en quelques villes y auoit vne certaine hauteur limitée en maisons et quelque espace entre elles : ce qui n’est point en Normandie, la ou il est loisible à un chacun bastir sur son héritage et esseuer son bastiment tant haut qu’on voudra, eisi vicini luminibus officiatur. Pareillement il luy est loisible de le tenir si bas qu’il voudra combien que le voisin en ressente de l’incommodité : comme si la maison est si basse que la fumée de la cheminée incommode le voisin qui a vne maison plus haute, le proprietaire de cette mais son basse ne sera pas contraint pour cela de l’exaucer. Autre chose seroit sices stoit vne fumée excessiue ut in casis l. sicuti S. Aristo. ff. si ser. vind. Par mess me raison fut donné arrest au cOseil le 29. Mars 1510. par lequel fut dit que tous les mareschaux, serruriers et autres leurs semblables qui voudront user de charbon de terre, seront tenus faire hausser leurs cheminées de deux piez pour le moins au dessus des festes des maisons ou ils feront leurs mestiers pour euiter à la puanteur. Et au regard des fondeurs de suif et autres graisses, seront tenus les aller fondre és lieux accoustumés en ensuiuant les ordonnances sur ce faites.

Et pour les méguissiers et tainturiers leur est defendu d’vier en leur mestier de drogues puantes et aux bouchers defendu de ietter et espandre par les ruës le sang des bestes qu’ils auront tuées.

Et combien que ie puisse bastir demolir et faire tel autre oeuure qu’il me plaira sur mon héritage : fi neanmoins autruy a fait quelque bastiment, ou auâcé sagallerie, maison ou couuerture d’icelle sur moy, ie ne la puis pas oster de mon autorité, ains faut venir par l’action de gageplege l. 29. quemadmodum S.

Iff. Ad leg. 44. car toutes les loix qui donnoyent licence de faire quelque chose de sa propre autorité sont abolies pour euiter les voyes de fait et pour faire respecter la iustice.Imbert . in Enchir. in verb. vicini prohibitiones. Comme donc ie ne seray tenu endurer qu’vn voisin auance aucune sienne costruction sur moy aussi ne seray-ie tenu souffrir que les branches de ses arbres pendent sur mon héritage et en ce cas pouuons nous pratiquer la disposition du droit tit. de arb. cad. et l. 7lt. ff. fin. reg. quand ores le proprietaire d’iceux offriroit que le voisin cueillist la moitié ou plus grande portion des fruits qui tombent sur luy. autrement l’incommodité et dommage que nous receurions ex ramis in fundum nostrum impendentibus seroit ordinairement bien plus grand que ce profit : ioint le dommage que font les racines qui s’estendent sur nostre héritage, duquel le fond est a nous iusques au centre de la terre aussi bien que la superficie iusques au ciel, de qua re videndus Coepola in tract. de seruit. vrb, pred. cap. 81. de arboribus.

Il sembleroit donc que le proprietaire d’un héritage deust faire condamner son voisin de couper ses branches pendantes et les racines aussi s’estendantes dans son fond : et a son refus de les couper dans le tems à luy prefix par le iuge deuroit estre permis audit proprietaire de les faire couper aux dépens dudit voisin.

Et pour euiter aux discords et procez qui en peuuent souuent aduenir, principalement en Normandie pour estre plus plantée d’arbres qu’aucune autre prouince de la France, il eust esté expedient faire vne loy et reglement sur ladistance de planter, comme fist Solon à Athenes et dont est fait mention enladite loy dernière fin. reo. La Coustume d’Orléans y a pourueu par l’article 259. titre 13. par lequel il n’est loisible planter ormes, noyers, chesnes au vignoble du bailliage d’Orléans plus prez des vignes de son voisin que de quatre toises, nyhayes vifues plus prez de l’héritage de sonvoisin que de pié et demy, et doit estre la haye d’espine blanche et non noire. Et la raison est parce que l’ombre de ces grands arbres nuist à lavigne et empé che la maturité, et l’espine noire iette abondamment en la racine et en peu de tems s’estendbien loing et mange le suc de la terre. En Normandie pour les pommiers, poiriers et autres tels grands arbres fruitiers il seroit bon qu’à l’aduenir vnvoisin n’en peust planter sur son héritage proche de son voisin plus prez que de douze ou quinze piez de Roy et pour les autres arbres et plantes suiuir le reglement porté par la Coustume d’Orléans.

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ET Y FAIRE PVITS

Ulp. en la l. sstuminum S. ult. de dam. inf. fait cette question, in domo mea puteis aperio, quo aperto vena putei tui pracise sunt, an tencar : Et ait vt et Trebatius non teneri me damni infecti : neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ca re, in qua iure meo vsus sum. Si tamen tam altè fodiam vt paries. tuus stare non posit, damini infecti stipulatio committetur. Nous ne suiuons pas le reglement deSolon , lequel, au rapport de Plutarque en savie, ordonna entre les Arneniens, que qui voudroit faire vn fossé, ou cauer vn trou en sonfonds ille fist aussi loing du fond de son voisin, comme le fossé ou le trou qu’il caueroit auroit de profond.