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VI. C. X.
1Tout mur et paroy auquel sont construites armares, fenestres, ou corbeaux attribuent le mur à celuy du costé duquel sont lesdites armares ou fenestres : sinon en cas qu’il s’en trouuast des deux costez, auquel cas ledit mur est censé metoyen.
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ARMARES, FENESTRES OV CORBEAVX.
Les armares, fenestres et corbeaux sont ordinairement composez de pierre de taille qui trauerse le mur de part en part : parquoy il est à presumer qu’elles ont esté faites quand et le mur : ou si depuis que ce aura esté par celuy auquel appartient le mur, car ils n’auroyent peu estre faits au desceu du voisin, lequel n’eust enduré percer son mur et y faire tels outrages s’il n eust eu droit de les faire l. 12. quidam Iberus de seruit. vrb, pred. Mais s’ils pouuoyent auoir esté faits au desceu du voisin, comme s’ils n’estoyent point faits de pierre trauersante, cet article n’auroit point lieu, Il y peut auoir d’autres signes et marques pour induire la proprieté du mur à celuy du costé duquel elles sont, dont traite Capol. in tract. de seruit. vrb. cap. 40. pu. 15. et 16. Et en cas de contention pour ce sujet doit estre faite visitation du mur ou paroy par des ouuriers et personnes conuenuës par les parties authi. de nonalien. S. quod autem in verb. duobus primatibus mechanicis. Que s’il n’y a aucune de cesmarques et nul des voisins ne iustifie le mur luy appartenir il sera reputé conmun l. parietem de seruit. vrb, prad. conformément à la Coustume de Paris titre de seruitudes art. 211. qui dit que tous murs separans courts et iardins sont reputez metoyens s’il n’y a titre au contraire. a quoy sont conformes plusieurs autres Coustumes de la France. Ce qu’il faut entendre toutesfois sous l’exceptio portée par la Coustume de Laon, pourueu que le mur ne porte entièrement l’edifice du voisin : car en ce cas le mur appartient audit voisin.