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VI. C. XI.

De tout mur metoyen chacun des voisins auquel il appartient peut s’ayder, et percer ledit mur tout outre pour asseoir ses poutres et sommiers en bouchant les pertuis, mesmes pour asseoir les courges et cosoles des cheminées à fleur dudit mur. Et est tenu en edifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée laisser la moitié dudit murens tier, et quatre pouces en outre pour seruir de contre-feu. Et ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ny à l’endroit de ladite cheminée qui aura esté premierement bastie.

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DE TOVT MVR METOYEN.

IIsemble que ce soit contre le droit commun qui ne permet rien faire en la chose commune sans le consentement du personnier l. Sabinus ff. l. com. diuid. Mais cela est limité par lal. si ades eodi tit. qui dit qu’on peut faire porter vn sommier ou poutre sur la paroy comune malgré le personnier. La raison dautant qu’on ne s’en ayde qu’à l’vsage auquel elle est destinée par sa premiere structure. Ainsi en la l. in tantum S. religiosumde ver. diuis. on peut faire porter vn mort en vn sepulchre commun malgré les personniers, parce qu’autrement la chose commune seroit inutile aux proprietais res d’icelle. Pour laquelle raison l’vsufruitier d’un nauire le peut faire nauiguer bien qu’il coure risque envoyage, nauis etenim ad hoc paratur vt nauigetur l. arboribus S. nauis ff. de usuf. L’vtilité publique a aussi suadé la diiposition de cet article : autrement qui voudroit bastir vne maison ioignant à vn mus metoyen, seroit contraint faire vn contre-mur pour asseoir ses poutres et sommiers et les courges et consoles des cheminées : et autant faudroit que l’autre voisin en fist, ainsi y auroit trois murs l’un contre l’autre, dont celuy du milieu qui seroit commun demeureroit inutile. Parquoy pour éuiter à cela et a la dépense et pouruoir à l’essargissement des logis qui est l’vtilité de tous, cet art., a esté introduit.


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ET NE POVRRA LE VOISIN METTRE.

Ainsiestpreféré celuy qui a preuenu : comme en autres cas quand lvtilité resultant d’une chose comune est indiuiduë, sicut in l. sed dicendun de inrem vers. et in l. intereos de re jud. mais quand l’vtilité et usage est diuidu la concurrence fait qu’ils partissent par la moitié l. finita S. si ante de dam. inf. Et partant, comme dit Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des maisons et seruitudes réclles art. ro-sia aucun appartient la moitié d’vne muraille il ne la peut pas diuiser selon l’epesseurs comme si elle a vint quatre piés d’epesseur, à chacun n’appartiendra pas de son costé la muraille iusques à douze poulces d’epesseur, ains est la muraille commune par indiuis pour chacun se seruir de toute l’epesseur d’icelle en sortetous tesfois qu’il n’endommage ou diminuë l’ysage de son voisin.