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VI. C. XII.

En tout mur meroyen le voisin ne peut sans le consentement de son voisin faire veues, ne contre iceluy faire égouts ou cisternes. Ne peut aussi le hausser en son integrité : mais bien se pourra ayder de laditemoitié, et la hausser si ainsi est que le mur soit assez fort et espais pour commodément porter la structure, et seruir aux choses pour lesquelles il est haussé.

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FAIRE VEVES.

Sile voisin à fait vele, fenestre ou ouuerture en mur commun sans le consentement de son voisin il sera contraint la reboucher à ses dépens, comme porte la Coustume de Niuernois titre des maisons et seruitudes réelles article S. Ce que Coquille sur ladite Coustume entend si luy mesme a fait faire la besongne, ou s’il est heritier de celuy qui l’a fait faire. Mais s’il est simple tiers detenteur du mur ou est l’ouuerture et besongne faite, il suffit qu’il preste patience et qu’il endure que l’autre a qui elle nuit face boucher à ses dépens. Qui est vne regle generale en toutes et uures indeüement faites, que ce luyqui a fait doit reparer a ses dépens, et qui ne l’a pas fait doit endurer et presterpatience à celuy qui se plaint de l’oeuure affin qu’il repare l. quanquam l. siter tiusS. celsus ff. de acd. plun, arc. l. quia etiam S. item si locum ff. de alien, iud. mut, cau. fac.