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VI. C. XV.

En mur meroyen ne peut l’un des voisins sans l’accord et consentement de l’autre faire faire fenestres ou trous pour veües en quelque manière que ce soit à verre dormant ny autrement.

Cet article suit encor la Coustume de Paris titre de seruitudes article199. à quoy se rapporte la l. 3 9 eos de seruit. vrb. prad. et la l. Sabinus comm. diu. Etestcet article conforme à l’art. 612. et à esté adiousté pour soudre vne question qu’on pourroit faire, sçauoir s’il seroit point loisible de faire fenestres ou ouuertures en vn tel mur en y mettant du verre dormant pour en tirer de la lumiere, oules persant si haut que l’on n’y peust voir de l’airc ou plancher du logis, et est resulu que non.