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VI. C. XVI.

Toutesfois si aucun a mur à luy seul appartenant ioignant sans moyen à l’héritage d’autruy, il peut en iceluy mur auoir fenestres a lumieres ou veuies, pourueu qu’elles soyent sept piés en haut tant au premier que second essage, le tout ferré et vitré, sans qu’il puisse ouurir, et que cela puisse preiudicier son voisin voulant bastir contre, s’il n’y a titre particulier au contraire.

Puis que chacun a liberté de bastir sur son fond qui ne doit seruitude, et y faire ce qu’il voudra, il pourroit aussi ouurir ses parois pour y faire des fenestres telles qu’il luy plairoit à fin d’auoir des lumieres et velies, ce que dit expressement la glose sur la la altius C. de seruit. et aco. Mais nostre Coustume a consideré que la maison d’yn chacun luy estant vne retraitte secrette il ne doit pas estre permis à autruy d’y auoir veue. Car, comme disoit Xenocrate, il n’y a pas grand diffeience qu’on y metteles piez ou les yeux, et pour éuiter aussi à beaucoup de contentions et garbouils qui ne s’éleuent que trop souuent entre voisins par des curiositez de voir le gouuernement les vns des autres. Et combien que chacun doine viure en telle sorte qu’il n’ait sujet de craindre que ses comportemés soyent veus de ses voisins, à l’exemple de ce Romain Anitius dot parle Velleius Paterculus, qui dist à son architecte qui luy promettoit faire vne maison en laquelle il ne pourroit estre veu, que plustost il la fist telle que toutes ses actions. parussent au conspect de tous : chacun neanmoins est desireux d’vne liberté domestique, laquelle les loix ont tronué bon fauoiser plust ost que la vaine curiosité d’vnvoilin. C’est pourquoy nostre Coustume a restraint le pouuoir qu’vn homme auroit de droit de percer son mur en telle façon qu’il voudroit et luy prescrit la forme des fenestres qu’il y fera affin d’auoir seulement lumière chez soy et non veüe et regard sur son voisins, combien que la Coustume yse icy de ce mot de VE VEs. a cette cause l’estime que parce mot VIERÉelle ent end verré dormant par lequel la veiie ne puisse penetrer : autrement si on y mettoit duverre clair et transparent on petirroit à trauers voir et reconnoistre ce qui se seroit chez le voisin, qui seroit contre l’intention de la Coustume. Aussi la plus partdes autres Coustumes de la France conformes à la nostre en cet art, qualifians le verre disent verre dormant. Et la Coustume d’Orléans tit. 13. art. 230. dit que verre dormant est verre attaché et séellé en plastre ou chaux que l’on ne peut ouurir ne au trauers d’iceluy auoir regard penetrant sur l’héritage d’autruy.

Et la Courl ume de Berrytit. 11. ait. 13 parlant de la fenestre ou ouuerture sur le voisindit qu’il y faut mettre du verre dormant ou chassis de toile ou papier afin que l’on ne puisse anoir veüe de cOnoisance sur la maison et héritage du voisin, Etveut ausil notre Coustume que la fenestre soit ferrée à fin qu’elle ne puisse estre ouuerte ne leuée, et que par quelque moyen que ce soit on n’ait veüe sur ison voisin, Or la hauteur des fenestres ou ouuertures a esté réglée de sepr piés à chaque estage, considéré que la hauteur du plus grand homme est ordinairement de six piés, à quoy on adiouse yn pié dauantage. Plusieurs Cost umes metteut huit ou neur piés au premier estage. l’ayveu mettre en doute quel espace en Normandie il faut laisser entre l’heritage de son voisin et le sien pour y iaire des veües et des fenestres ouuertes et à telle hauteur que l’on voudra. Quelques vns sont d’auis qu’il faut laisser sep. piés de vuide et de distance entre l’héritage voisin et celuy sur lequel on veut prendre des veies : autrement si chacun prenoit veüe sur soy laissant chacun vn pié de distance seulement, les deux édifices seroyent rendus inutils faute de lumière. Mais ayant considèré les termes de cet art. qui dit ioignant sans moyen, il m’a semblé que la Coustume ayant en ce cas presciit la forme des fenestres, à entendu à contrario que quand il y a quelque moyen entre nostre héritage et celuy de nostre voisin, elle ne nous entend empécher la liberté des fenestres et ouuertures telles que nous voudrons faire en nostre mur ou paroy : et n’estant point dit quelle distâ ce y doit estre il sembleroit qu’on satisferoit à la Cousten laissan tdeux piés seulement. Encor est-ce plus qu’il n’est requis par quelques autres Coustumes. Car celle du grand Perche titre 14. art. 217. porte qu’ilest loisible à toutes personne de faire veües en sa maison pourueu que le regard soit sur soy, et n’y eust il du sien qu’vn pié de terre. Par la Coustume d’Anjoutitre. 18., art. 455. on peut faire veüe sur soy et n’y eust que demy pié à voir. Quesile voisin se sent incommodé de cette veüe ou ouuerture il peut l’empécher enbastissant sur soy.