Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


VI. C. XVII.

Il est loisible à vn voisin contraindre par iustice son voisin à faire refaire le mur meroyen et edifice corrompu menaçant ruine, et d’en payer chacun sa part selon la portion qu’ils ont audit mur qu’edifice metoyen. Et s’il n’est metoyen le proprietaire peut estre contraint à le redresser ou abatre.

Si l’un des voisins estant interpellé par l’autre de contribuer pour sapart àla refection du mur commun, n’yveut entendre ny payer sa part contingête des frais d’icelle refcction, l’autre se pourra approprier de tout le mur selon la disposition du droit in l. si ut proponis C. de edif. priu. et l. 53. si fratres S. idemrespondit socius H. pro soc. a quoy sont conformes les Coustumes de Meleun, de Sens, Dourdan et autres, apres toutesfois protestation faite par celuy qui reparera qu’il entend vser de ce benefice.Chassan . tit. des forests et pasturages S. 2. nu. 20. ibi additio, aduerte, et par argument d’vn arrest cotté cu dessus sur l’art. 576. Et quant aux choses qui rendent fruit, comme moulins et etangs, par quelques Coustumes de la France celuy qui a fait des frais en chose commune entre personniers, gagne les fruits à faute d’estre remboursé dans deux mois apres les reparations. parfaites. Mais i’estime qu’il faudroit tousiours au prealable vne poursuite et sentence de iustice.

Et si la cheute ou menace de ruine du mur procede de la faute de l’un des. voisins, il doit estre refait aux dépens d’iceluy, comme le porte la Coustumede

Niuernois chap. 10. art. 4. On imputera aussi à la faute du voisin, quand il a de son costé terre iectisse et amassée par main d’homme plus haute que de l’autre costé : auquel cas si à cette occasion le mur ceniun est ton bé ce sera à luy seul à le refaire l. si quando ff. si seru. vind. Et pour éuiter à autre future ruine il ne seroit pas hors de raison de le contraindre auoir de son costé fondement ou mur de la hauteur de ses terres pour les retenir qu’elles ne tombent sur son voisin. Qui est suyuant ladite Coustume de Niuernois au mesme tit. art. 12. la ou Coquille dit que quand la terre est plus haute du costé du voisin que de l’autre par son assiettenaturelle il est tenu a faire contre mur ex ratione l. fluminum S. vitium de dam. inf. et l. 1. 6. xlt. de aqua pluu, arc.

1
1

a le REDRESSER OV ABATRE.

Dont appert qu’il est auchoix du proprietaire du mur ou de le redresser ou de l’abatre. Et si estant à cecondamné il n’en veut rien faire, le voisin peut luy mesme faire abatre le mur et repeter du proprietaire les frais qu’il aura payez aux ouuriers d. l. si fratres S. item si communem riuum ff. pro foc. pour lesquels frais il pourra retenir les materiaux d’iceluy mur. Que si le proprietaire ne peut re parer son edifice sans passer par lhéritage de son voisin, ou sans l’endommager, le voisin doit prester patience à la charge de reparer ce qui auoit esté endommagé, c’est la Coustume de Bretagne art. 659. d’Orléans art. 240. et de Meleun art. 203. Et est cela tiré de l’argument du droit Romain in l. siquis sepulchrum ff. de relig. et sumpt. sun. l. Iulianus S. glans in f. ff. ad exhib. Papon en ses arrests liu. 6. tit. 11. rapporte un arrest de Paris. del’an 1588. par le quel vn homme auroit fait condamner son voisin proprietairepour vn quart d’vne maison qui menaçoit ruine à la mettre en estat de seureté saufson recours contre ses personniers, combien qu’il offrist pour sa part seulement et soustint n’estre tenu pour les parts des autres.

Mais si entre voisins n’y a point de closture, sçanoir si l’un pourra contraindre l’autre à faire clost ure commune à communs frais e Nostre Coustume ne touche cette question : mais on pratique la Coustume de Paris titre de seruitudes article : 00. qui astreint les voisins a se clorre en commun. Ainsi le portent plusieurs autres Coustumes de la France, et telle est l’opinion deBened . in cap. Raynutius in xerb. domum nu. 1 et.

Ils pratiquent aussi en cette ville de Roüen, que celuy qui a mur ou paroy tioignant immediatement contre son voisin, le contraigne de faire vne contre paroy de la hauteur de sept piés. Ce qui semble rigoureux : car tout ainsi que celest de la liberté de nostre héritage d’empescher par nous qu’autruy bastisse ou face aucune chose sur iceluy contre nostre gré, ainsi est : il de la mesme liberté qu’on ne nous contraigne de baitir sur nostre fond, qui nous doit demeurer libre et exemt de toute seruitude si elle n’est imposée par contrat ou par la Coustume : or nostre Couume ne parle de cette sujettion et n’en est fait mention par aucune loy ny ordonnance. Neanmoins cet usage ne manque pas de raison, qui peut etre prise de ce que les maisons sont plus asseurées par vne contre paroyque par vne simple paroy, à laquelle mesme peuuent suruenir des trous et degrademens du costé du voisin, qui n’ayant fait de contre : paroy de son costé difficilement se passera de se seruir de ladite paroy, laquelle il gastera et endommagera parce qu’il iettera contre icelle. Ce que ne pourra pas le proprietaire de la paroy voir ny empécher pour n’auoir veüe ny ouuerture sur sonvoisin. D’autrepart sa condition seroit pire que celle de son voisin, en ce que sa paroy seruante de closture tant à luy que à son voisin auroit esté faite aux dépens de luy seul, et seroit entretenuë de luy seul.