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VI. C. XX

Et pour le regard de la maison retenuë par le vendeur les choses demeureront en l’estat qu’elles estoyent.

Non pas que si en la maison retenuë y auoit fenestres ouveuës sur la maison venduë elles y deussent demeurer, car cela seroit contraire à l’article precedent. mais c’est que s’il y auoit fenestres, gouttieres ou autres choses en la maison venduë contre la liberté de la maison retenuë et n’a point esté dit qu’elles se doiuent boucher ou oster, elles y doiuent estre laissées au preiudice du vendeur.

Ainsi dit cet article que les choses demeurent en l’estat qu’elles estoient, c’est à dire au preiudice du vendeur et non de l’achetteur l. si arborem S. hec lex de seruit. ib., pre l.

Arrest a esté donné au conseil le dernier Ianuier 1613. entre maistre Pierre de Bourrey principal commis au greffe criminel de la Cour appellant et Nicolas Cabeuil intimé sur ce fait. Le contrat d’vne vendition d’vne maison faite en l’an 1538. à Iean Toutein, duquel ledit de Bourrey representoit le droit, portoit. a la charge entre autres choses que les veuës degouts et ports d’eaux tant de la maison venduë que de celle où se tenoient les vendeurs seroient pour le tems aduenir en l’estat qu’elles estoient sans qu’ils ne l’un d’eux les peussent diminuer ou augmenter en aucune manière. Et neanmoins ledit Cabeuil proprietaire de la maison retenue par les vendeurs auoit fait bastir à sept piez de distance des fenestres de la maison dudit de Bourrey vne gallerie qui offusquoit et empéchoit la clarté d’icelle maison. Ce que Bourrey disoit etre contre ladite clause, qui estoit vne seruitude ne luminibus officiatur. Soustenu du contraire par Cabeuil à raison de ladite distance de sept piez. Par ladite sentence il auoit esté dit à tort le gageplege mis par de Bourrey pour empécher la construction de ladite gallerie, laquelle sent ence par ledit arrest a esté cassée et en ireformant ordonné que ladite gallerie sera demolie.