Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


VI. C. XXI.

En diuision d’héritage entre coheritiers si vne court et un puits leur sont communs pour passer et repasser par la court et qui sert de l’eau au puits, le proprietaire pourra faire clorre de muraille la court, et fermer de portes : parce que les coheritiers pour leur Vsage auront chacun vne clef des serrures. Et ne pourra ladite seruitude estre possedée par autre personne que par celuy ou ceux lesquels possedent les héritages à cause desquels est deüe ladite seruitude.

123
1

VN PVITS.

D. Augustinus in 4. Ioannis, omnis puteus, inquit, fons, nonomnis fons puteus : bi enim de terra aqua manat et vsui prabeturhaurientiius, sons dicitur. sed et si in promptu et in supersicie sit, sons tantùm dicitur : Si autem in alto et in profundo sit, ita puteus vocatur vt fontis nomen non amittat. Le RoyFrançois L. en l’an 1540. auoit de cerné commission au bailly de Caux pour faire des puits ou fonteines par tous les lieux bourgades et villages dudit bailliage aux dépens des proprietaires des maisons et héritages assis esdits lieux. Ce qui ne fut executé qu’en partie, et estoit pourtant cela de grand vtilité pour les habitans desdits lieux.


2

SI VNE COVRT ET VN PVITS LEVR SONT COMMVNS.

Par ces mots employez dans les lots sembleroit qu’il y auroit communité de court et de puits, à la refection duquel l’un et l’autre deuroient contribuer, sinon en cas que l’un renonçast à l’ysage dudit puits,Imbert . in enchir. in verb. vicinus an contribuat. Mais il s’infere autrement par ces mots, le proprietaire pourra faire clorte de mureille. Le cas dont de l’article est, que la maison appartient en tout son contenu, c’est à dire auec la courr et le puits à l’Vn des lots, et qu’à l’autre lot sont attribuez quelques autres héritages auec la droiture d’aller au puits. Or combien que celuy qui a telle feruitudeait droit naturellement d’en vser en tout tems : neanmoinsla Coustume a trouué bon d’en moderer l’usage, en sorte que le possesseur du fond dominant en iouyse à sa commodité, et que le proprietaire du fond seruant en soit moins incommodé.


3

LES COHERITIERS POVR LEVR VSAGE AVRONT CHACVN VNE CLEF DES SERRVRES.

Et n’y aura que leurs seruiteurs ou domestiques, ou ceux qu’ils y enuoyeront pour leur seruice qui y puissent passer, lesquels seront tenus, apres auoir passé et repassé, fermer bien diligemment les portes : autrement si par faute de ce faire s’estoit l’a dedans commis quelque larcin ou aduenu quelque dommage, quit qui occasionem damni dat ipsum dare videtur, ils obligeroient leurs maistres à restituer ledit dommage à tout le moins de representer leurs seruiteurs, commeil se fait : n cas de delit. Par les loix Ripuaires tit. 33. le maitre est tenu representer son seruiteur qui a offensé quelqu’un à son seruice, autrement il payera luy mesme le dommage ou interest. Idemex legibus Anglorum, omne damnum quod seruusses cerit dominus emender, Bait, in l. de Juppillo S. siquis it si pratori nu, 19. de oper. no, nun.

Idem Bart. inl. 1. 8. idemLabeoff . quod vi aut clam., l. 1. 8. quod agitur, de vi et vi arm. l. 1. et 2. de nox, act.

On demande s’ils y pourront passer et repasser la nuit à quelque heure que ce soit : La l. iter et ibi glo. fin. ff. comm. prad. dicunt quod non licet ire de nocte. Coepola in tract. de seruit, prad. cap. 38, dit que hoc ciuili modo intelligendum est ex l. si cui de feruit. et qu’on ne doit en estre empéché en nécessité. Si donc sans nécessité vr voisin y vouloit aller toutes les nuits à heure indeué, on presumeroit que ce se roit pour incomoder son voisin, ce qui ne seroit pas tolerable : et se doit vn chacun retirer dans sa maison la nuit laquelle appelle tous au repos, sans imiter Neron lequel faisoit du iour la nuit et de la nuit le iour. Et comme dit Seneque 2 2. lib, epist. ep. 123. qui nocte operantur, isti mihi verè defunctorum loco sunt. Quantulum enim ab sunere absunt et quidem acerbo qui ad faces et cereos viuunt-