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VI. C. XXII.

Tout chemin royal doit auoir pour le moins quatre toizes : et ne peuuent les proprietaires faire plants et fossez qui l’estressissent.

Cheminroyal est qui conduit de ville en ville comme disent plusieurs Coustumes de la France. Les anciens appelloient les grands chemins vias regias, ainsi que par vne excellence nous appellons royal tout ce qui est plus grand et excellent : Et ce à la distinction des chemins ou trauerses qu’ils appellent vias Nicinales, que in vicis sunt vel que in vicos ducunt, qui sont aussi chemins publics : Alie sunt vix priuata, de quibus omnibus l. 2. S. viarum ff. ne quid in loco publ. Inter iter. actum, viam quid intersit videDuaren . anniuers. cap. 35. De cujusque mensura Alex, ab Alex. lib. 2. cap. 20. Par arrest donné au conseil le 13. Iuillet 1520. entre Marie. et Chalongne, fut dit que les chemins ne sont compris en la mesure des terres, comme estans les chemins au Roy. Et neanmoins en Normandie les arbres qui sont plantez sur les chemins n’appartiennent pas au Roy ny au seigneur comme en plusieurs Coustumes de la France, ains au proprietaire de l’héritage dont est proche le chemin sur lequel sont plantez les arbres.

Par l’ordonnance de Blois article 356. tous grands chemins doiuent estre reduits à leur ancienne largeur, nonobstant toutes vsurpations par quelque laps de tems qu’elles puissent auoir esté faites. Et à ce que cy apres n’y soit faite aucune entreprise seront les chemins plantez et bordez d’arbres, comme ormes, noyers ou autres. Ainsi l’auoit autresfois ordonné le Roy Henry Il. en l’an 1552. et depuis le Roy Henry IIII. Les ordonnances veulent que la toise soit de six piez et le pié de douze poulces, ainsi aura le chemin vint quatre piez.

Et par ces mots, PovR EE MOINs, s’infere qu’un grand chemin ne peut pas estre estre ssy et reduit à quatre toises : mais bien que s’il en a moins les voisins sont tenus souffrir qu’on l’élargisse iusques à cette mésure. Que s’il auoit anciennement plus grande largeur il y doit estre remis, qui est l’intention de ladite ordonnance de Blois disant que tous grand chemins seront reduits à leur ancienne largeur.

Et tout ainsi qu’aucun ne peut en quelque sorte que ce soit estressir les chemins, aussi ne les peut il destourner ny empirer : autrement sera tenuà les remettre en leur ancien estat et les reparer et sera condamné en amende l. 2. S. viarum et S. idem labeo ff. ne quid in loco publ. l. pen. et Xlt. ff. de via publ. Et sile chemin est estre ssy ou empiré et difficile et dangereux accez et passage, on peut passer par d. ssus les terres prochaines, dont les proprietaires se doiuent imputer leur negligence de le faire reparer. Cum via publica vel sluminis impetu vel ruina amissa esi vicinus proximus viam prastare tenetur l’si locus 8. ult ff. quemadm. seru am. Cic, pro Cecina, si via sit inminuta iubet lex quà velit agere iumentum, l’isilocus in f. quema sm. seruit. am. Ce qui a lieu pareillement aux chemins vicinauxdelà largeur desquels il n’est point icy parlé, mais il les faut laisser en leur largeur ancienne et accoustuméc : et doiuët estre à tout le moins de telle largeur que deux charretes se rencontrans puissent passer coste à coste l’vne de l’autre.

Cette action pour les chemins est populaire qui appartient à vn chacun l. 1. in s. ff. de via pull. et l. 2. S. hoc interdictum et ili glo, in verb, ad obtinendùmff. ne quid in locopull. Entre nous faut l’adionction du procureur du Roy. Et se peutintenter en quelque tems qu’on voudra dautant qu’il n’y a point de prescription, populus enim non vtendo viam publicam amittere non potest l. 2. ff. de via publ. Econuersâ si par les héritages qui sont situez sur et à l’endroit des chemins empirez et mauuais on passe et repasse, cela n attribué droit de chemin et voye publique par lesdits héritages par quelque tems que ce soit, comme le porte la Coustume d’Orléans tit. 13. art. 251. et seroit entre nous introduire pre scription de sera uitude, laquelle n’a lieu comme il est dit sur le 1. art. de ce tit. Et pour prouuer qu’il y a sur iceux héritages vn grand chemin il ne suffit pas de prouuer par témoins qu’on y a passé communement et publiquement par long tems comme. dit Cepola in tract. de seruit, rust. cap. 3. nu. 18.

S’il est question de la reparation des chemins ce sera aux ossiciers royaux à y pouruoir art. 9. au deuant des hauts iusticiers dans le district de squels sont lesdits chemins, quia sieut viae publica publicum est solum l. 2. S. viam publicam ff. ne quidin loco publ. ita regalis viae regis est solum, et viae publica sunt de regalibus tit. que sunit regaliae in xsib feud. Dont quelques vns inferent que la connoissance des delits commis sur les chemins estans dans le district des hauts iusticiers appartient aux iuges royaux et non aux hauts iusticiers, surquoy ils aileguent vn arrest qui auroit esté arresté sur le registre en la chambre de la Tournelle le 15. May 1596. touchant vnvol fait sur vn grand chemin estant des enclaues d’une haute iustice.

Autres sont d’auis que c’et au haut iusticier selon qu’il a esté iugé par arrest dûné à la Tournelle la Cour seant à Caen le11 7. Octobre 1592. sur ce fait. Plainte ayant esté renduë au bailly de Caux au siege d’Arques pour des iniures dites das la grand ruë du bourg de Longueil dependant de la haute iustice de Longueuille, l’accusé ioint auec le procureur fiscal de ladite dame demadent audit bailly de Caux le rennoy de la cause à Longueuille. Dont esconduits appellentûs Cour, laquelle par ledit arrest cassa tout ce qui fait auoit esté depuis la demande du renuoy et renuoya les parties par deuant ledit baiily de Longueuille auec dépens. De mefme a esté depuis iugé par plusieurs autres arrests. Que si les grands chemins n’estoient point du district d’un seigneur haut iusticier, il faudroit dire nuls les contrats faits par ses tabellions et les expeditions et actes de iustice faits par ses iuges dans vne rué ou grand chemin de son térritoire ( sil s’enfaisoit dehors comme il s’en fait ordinairement sous des ormes aux autres prouinces de la Franceyce qui seroit absurde. Et quand le Roy leur a concedé la riurisdiction dans l’estendiie déclarée en la concession, il faut bien qu’ils ayent iurisdiction touchant les choses faites dans les grands chemins puis qu’ils sont das telle estendue., Et telle est l’opinion de Petrus Iacobi in praxi cap. de libel. sub. iurisd. circafin. S. questio nune, et de Petrus Gregorius l’holosanus in sont apm. iur. Uniu, lib. 32. cap, S. in f. qui dit etre plus expedient que les hauts iusticiers en connoissent que les iuges royaux, ne dum, inquit, regius expectatur, vel pereat probatio, velreus effugiat, et ne seunes sint domini locorum in expurgandis sceleribus dum ad aliorum notionem pertinere causarentur. Par la Coutume de Touraine titre des droits de haute iustice article 1. le seigneur chastellain à la connoisance des grands chemins et des cas commis en iceux.