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DE SERVITVDES.

VI. C. VII.

Droiture de seruitude de veuës, égouts de maisons, et autres choses semblables par la Coustume generale de Normandie ne peut estre acquise par possession ou iouyssance fust elle de cent ans sans titreemais la liberté se peut raquerir par la possession de quarante ans continuels contre le titre de seruitude.

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VI. C. VIII.

Quiconque a le fond peut faire bastir et edifier dessus et par dessous sondit héritage, et y faire puis, caue, ou autres choses licites, sil n’y a titre au contraire.

La loy cum eo ff. de seruit. vrb. pred. et la loy Altius et la suiuante C. eod. et la raison naturelle dictent la mesme chose que cet article : dont il semble qu’il soit superslu : Mais il ne l’est pas pourtant, car il est employé afin qu’on sçache que l’on n’obserue point en Normandie la I. qui luminibus ff. eod. tit. en ce qu’elle dit qu’il faut en bastissant garder statum et formam antiquorum edificiorum.

Car entre les Romains en quelques villes y auoit vne certaine hauteur limitée en maisons et quelque espace entre elles : ce qui n’est point en Normandie, la ou il est loisible à un chacun bastir sur son héritage et esseuer son bastiment tant haut qu’on voudra, eisi vicini luminibus officiatur. Pareillement il luy est loisible de le tenir si bas qu’il voudra combien que le voisin en ressente de l’incommodité : comme si la maison est si basse que la fumée de la cheminée incommode le voisin qui a vne maison plus haute, le proprietaire de cette mais son basse ne sera pas contraint pour cela de l’exaucer. Autre chose seroit sices stoit vne fumée excessiue ut in casis l. sicuti S. Aristo. ff. si ser. vind. Par mess me raison fut donné arrest au cOseil le 29. Mars 1510. par lequel fut dit que tous les mareschaux, serruriers et autres leurs semblables qui voudront user de charbon de terre, seront tenus faire hausser leurs cheminées de deux piez pour le moins au dessus des festes des maisons ou ils feront leurs mestiers pour euiter à la puanteur. Et au regard des fondeurs de suif et autres graisses, seront tenus les aller fondre és lieux accoustumés en ensuiuant les ordonnances sur ce faites.

Et pour les méguissiers et tainturiers leur est defendu d’vier en leur mestier de drogues puantes et aux bouchers defendu de ietter et espandre par les ruës le sang des bestes qu’ils auront tuées.

Et combien que ie puisse bastir demolir et faire tel autre oeuure qu’il me plaira sur mon héritage : fi neanmoins autruy a fait quelque bastiment, ou auâcé sagallerie, maison ou couuerture d’icelle sur moy, ie ne la puis pas oster de mon autorité, ains faut venir par l’action de gageplege l. 29. quemadmodum S.

Iff. Ad leg. 44. car toutes les loix qui donnoyent licence de faire quelque chose de sa propre autorité sont abolies pour euiter les voyes de fait et pour faire respecter la iustice.Imbert . in Enchir. in verb. vicini prohibitiones. Comme donc ie ne seray tenu endurer qu’vn voisin auance aucune sienne costruction sur moy aussi ne seray-ie tenu souffrir que les branches de ses arbres pendent sur mon héritage et en ce cas pouuons nous pratiquer la disposition du droit tit. de arb. cad. et l. 7lt. ff. fin. reg. quand ores le proprietaire d’iceux offriroit que le voisin cueillist la moitié ou plus grande portion des fruits qui tombent sur luy. autrement l’incommodité et dommage que nous receurions ex ramis in fundum nostrum impendentibus seroit ordinairement bien plus grand que ce profit : ioint le dommage que font les racines qui s’estendent sur nostre héritage, duquel le fond est a nous iusques au centre de la terre aussi bien que la superficie iusques au ciel, de qua re videndus Coepola in tract. de seruit. vrb, pred. cap. 81. de arboribus.

Il sembleroit donc que le proprietaire d’un héritage deust faire condamner son voisin de couper ses branches pendantes et les racines aussi s’estendantes dans son fond : et a son refus de les couper dans le tems à luy prefix par le iuge deuroit estre permis audit proprietaire de les faire couper aux dépens dudit voisin.

Et pour euiter aux discords et procez qui en peuuent souuent aduenir, principalement en Normandie pour estre plus plantée d’arbres qu’aucune autre prouince de la France, il eust esté expedient faire vne loy et reglement sur ladistance de planter, comme fist Solon à Athenes et dont est fait mention enladite loy dernière fin. reo. La Coustume d’Orléans y a pourueu par l’article 259. titre 13. par lequel il n’est loisible planter ormes, noyers, chesnes au vignoble du bailliage d’Orléans plus prez des vignes de son voisin que de quatre toises, nyhayes vifues plus prez de l’héritage de sonvoisin que de pié et demy, et doit estre la haye d’espine blanche et non noire. Et la raison est parce que l’ombre de ces grands arbres nuist à lavigne et empé che la maturité, et l’espine noire iette abondamment en la racine et en peu de tems s’estendbien loing et mange le suc de la terre. En Normandie pour les pommiers, poiriers et autres tels grands arbres fruitiers il seroit bon qu’à l’aduenir vnvoisin n’en peust planter sur son héritage proche de son voisin plus prez que de douze ou quinze piez de Roy et pour les autres arbres et plantes suiuir le reglement porté par la Coustume d’Orléans.

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VI. C. IX.

Et faisant partage et diuision entre coheritiers ou personniers de chose comune dont l’vne partie sert à l’autre, les veuës et égouts demeurent comme ils sont lors du partage, si par les lots et partages. il n’est expressement dit du contraire.

a cet article se rapporte la Coust. de Tours et Lodunois qui parlent comme la nostre de veuës et égouts seulement, et consequemment s’il estoit que stion d’autres seruitudes, elles ne seroient censées constituées s’il n’estoit expressement porté. Et ainsi le tient Cepola in tract. de seruit. vrb. prad. cap. 38. nu, 2. lequel baille exemple de plusieurs freres propriétaires par indiuis d’vnemaison laquelle auroit esté diuisée entr’eux, celuy qui a le haut ne pourra pas passer par le bas estant du partage des autres s’il n’est dit nommément l. via consstituis. que cumque de seruit, rust pred.

S’il est question de la reparation d’vne maison commune dont le bas soit à l’vn et le haut à l’autre, et n’est dit par les lots quelle portion chacun reparera, il seroit raisonnable de suiuir la Coustume de Niuernois titre de seruitudes article 3. qui porte que celuy à qui est le bas est tenu de maintenir ledit bas et le solier d’iceluy, et celuy à qui est le haut est tenu de maintenir et soustenir ledit haut et la couuerture d’icelle maison. Les Coutumes d’Auxerre, Berry, Orléans, Bourbonnois, Bretagne adioustent que celuyà qui est le bas doit fournir poutres, soliues et forchis du plancher qui est dess sus sa demeure basse, et celuy d’enhaut doit carreler le plancher sur lequels marche. Mais s’il auient que la muraille principale vienne à faillir dés le fondement parvetusté sans la faute de celuy à qui est le bas, sçauoir si le proprietaire du bas sera tenu seul a ses dépens refaire le mur dés le fondement tout de nouueau s Coquille sur la Coustume de Niuernois audit article est d’aduis que les deux proprietaires celuy du haut et celuy du bas ydoiuent contribuer chacun par moitié. Mais ie n’adnererois pas volontiers à son opinions dautant que par la diuision de la maison chacun s’est tacitement submis à reparer la portion qu’il a prise. Et tout ainsi que le proprietaire du haut est tenude tenir en bon estat et reparer le haut, en quoy est comprise la couuerture qui conserue tant l’ettage de dessus que celuy de bas, aussi est le proprietaire du bas sujet tenir en estat et reparer la muraille de bas combien qu’elle soustienne l’ettage de dessus.


VI. C. X.

Tout mur et paroy auquel sont construites armares, fenestres, ou corbeaux attribuent le mur à celuy du costé duquel sont lesdites armares ou fenestres : sinon en cas qu’il s’en trouuast des deux costez, auquel cas ledit mur est censé metoyen.

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VI. C. XI.

De tout mur metoyen chacun des voisins auquel il appartient peut s’ayder, et percer ledit mur tout outre pour asseoir ses poutres et sommiers en bouchant les pertuis, mesmes pour asseoir les courges et cosoles des cheminées à fleur dudit mur. Et est tenu en edifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée laisser la moitié dudit murens tier, et quatre pouces en outre pour seruir de contre-feu. Et ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ny à l’endroit de ladite cheminée qui aura esté premierement bastie.

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VI. C. XII.

En tout mur meroyen le voisin ne peut sans le consentement de son voisin faire veues, ne contre iceluy faire égouts ou cisternes. Ne peut aussi le hausser en son integrité : mais bien se pourra ayder de laditemoitié, et la hausser si ainsi est que le mur soit assez fort et espais pour commodément porter la structure, et seruir aux choses pour lesquelles il est haussé.

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VI. C. XIII.

Contre-mur metoyen aucun ne peut faire chambres aisées ou cisternes, sinon en faisant bastir contre-mur de trois piés d’espais en bas, et au dessous du rez de terre, à pierre, chaux et sable tout à l’entour de la fosse destinée ausdites chambres ou cisternes.

Par le droit ciuil cet article n’auroit pas lieu vt in d. l. Sabinus ff. comm. diuid. mais la mesme faueur de l’vtilité comme au precedent article 611. l’a mis en vsage.

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VI. C. XIIII.

Qui veut faire forge four ou fourneau contre le mur metoyen doit laisser demy-pié de vuide d’interualle entre deux du mur, du four, ou forge, et doit estre ledit mur de pierre, brique ou moüaillon.

C’est encor icy vne exception du droit commun in l. quidam hyberus de seruit. grb. par lequel droit telle chose n’est loisible : mais le temperament apportéà cet article met le personnier du mur hors d’interest. Cet art. suit mot a mot la Coustume de Paris tit. de seruitudes art. 190. Vide Capol. in tract. de seruitut. uibi cap. 51. de fornace et cap. 52. de balneo siue stupha et cap. 54. de camino.

Que si vne maison estoit diuisée en deux par le haut et le bas, celuy quiauroit le bas ne pourroit pas faire forge, four ou fourneau qui incommodast dela fumée ou autiement celuy de dessus l. sicuti S. Arisio ff. si seru. xind.


VI. C. XV.

En mur meroyen ne peut l’un des voisins sans l’accord et consentement de l’autre faire faire fenestres ou trous pour veües en quelque manière que ce soit à verre dormant ny autrement.

Cet article suit encor la Coustume de Paris titre de seruitudes article199. à quoy se rapporte la l. 3 9 eos de seruit. vrb. prad. et la l. Sabinus comm. diu. Etestcet article conforme à l’art. 612. et à esté adiousté pour soudre vne question qu’on pourroit faire, sçauoir s’il seroit point loisible de faire fenestres ou ouuertures en vn tel mur en y mettant du verre dormant pour en tirer de la lumiere, oules persant si haut que l’on n’y peust voir de l’airc ou plancher du logis, et est resulu que non.


VI. C. XVI.

Toutesfois si aucun a mur à luy seul appartenant ioignant sans moyen à l’héritage d’autruy, il peut en iceluy mur auoir fenestres a lumieres ou veuies, pourueu qu’elles soyent sept piés en haut tant au premier que second essage, le tout ferré et vitré, sans qu’il puisse ouurir, et que cela puisse preiudicier son voisin voulant bastir contre, s’il n’y a titre particulier au contraire.

Puis que chacun a liberté de bastir sur son fond qui ne doit seruitude, et y faire ce qu’il voudra, il pourroit aussi ouurir ses parois pour y faire des fenestres telles qu’il luy plairoit à fin d’auoir des lumieres et velies, ce que dit expressement la glose sur la la altius C. de seruit. et aco. Mais nostre Coustume a consideré que la maison d’yn chacun luy estant vne retraitte secrette il ne doit pas estre permis à autruy d’y auoir veue. Car, comme disoit Xenocrate, il n’y a pas grand diffeience qu’on y metteles piez ou les yeux, et pour éuiter aussi à beaucoup de contentions et garbouils qui ne s’éleuent que trop souuent entre voisins par des curiositez de voir le gouuernement les vns des autres. Et combien que chacun doine viure en telle sorte qu’il n’ait sujet de craindre que ses comportemés soyent veus de ses voisins, à l’exemple de ce Romain Anitius dot parle Velleius Paterculus, qui dist à son architecte qui luy promettoit faire vne maison en laquelle il ne pourroit estre veu, que plustost il la fist telle que toutes ses actions. parussent au conspect de tous : chacun neanmoins est desireux d’vne liberté domestique, laquelle les loix ont tronué bon fauoiser plust ost que la vaine curiosité d’vnvoilin. C’est pourquoy nostre Coustume a restraint le pouuoir qu’vn homme auroit de droit de percer son mur en telle façon qu’il voudroit et luy prescrit la forme des fenestres qu’il y fera affin d’auoir seulement lumière chez soy et non veüe et regard sur son voisins, combien que la Coustume yse icy de ce mot de VE VEs. a cette cause l’estime que parce mot VIERÉelle ent end verré dormant par lequel la veiie ne puisse penetrer : autrement si on y mettoit duverre clair et transparent on petirroit à trauers voir et reconnoistre ce qui se seroit chez le voisin, qui seroit contre l’intention de la Coustume. Aussi la plus partdes autres Coustumes de la France conformes à la nostre en cet art, qualifians le verre disent verre dormant. Et la Coustume d’Orléans tit. 13. art. 230. dit que verre dormant est verre attaché et séellé en plastre ou chaux que l’on ne peut ouurir ne au trauers d’iceluy auoir regard penetrant sur l’héritage d’autruy.

Et la Courl ume de Berrytit. 11. ait. 13 parlant de la fenestre ou ouuerture sur le voisindit qu’il y faut mettre du verre dormant ou chassis de toile ou papier afin que l’on ne puisse anoir veüe de cOnoisance sur la maison et héritage du voisin, Etveut ausil notre Coustume que la fenestre soit ferrée à fin qu’elle ne puisse estre ouuerte ne leuée, et que par quelque moyen que ce soit on n’ait veüe sur ison voisin, Or la hauteur des fenestres ou ouuertures a esté réglée de sepr piés à chaque estage, considéré que la hauteur du plus grand homme est ordinairement de six piés, à quoy on adiouse yn pié dauantage. Plusieurs Cost umes metteut huit ou neur piés au premier estage. l’ayveu mettre en doute quel espace en Normandie il faut laisser entre l’heritage de son voisin et le sien pour y iaire des veües et des fenestres ouuertes et à telle hauteur que l’on voudra. Quelques vns sont d’auis qu’il faut laisser sep. piés de vuide et de distance entre l’héritage voisin et celuy sur lequel on veut prendre des veies : autrement si chacun prenoit veüe sur soy laissant chacun vn pié de distance seulement, les deux édifices seroyent rendus inutils faute de lumière. Mais ayant considèré les termes de cet art. qui dit ioignant sans moyen, il m’a semblé que la Coustume ayant en ce cas presciit la forme des fenestres, à entendu à contrario que quand il y a quelque moyen entre nostre héritage et celuy de nostre voisin, elle ne nous entend empécher la liberté des fenestres et ouuertures telles que nous voudrons faire en nostre mur ou paroy : et n’estant point dit quelle distâ ce y doit estre il sembleroit qu’on satisferoit à la Cousten laissan tdeux piés seulement. Encor est-ce plus qu’il n’est requis par quelques autres Coustumes. Car celle du grand Perche titre 14. art. 217. porte qu’ilest loisible à toutes personne de faire veües en sa maison pourueu que le regard soit sur soy, et n’y eust il du sien qu’vn pié de terre. Par la Coustume d’Anjoutitre. 18., art. 455. on peut faire veüe sur soy et n’y eust que demy pié à voir. Quesile voisin se sent incommodé de cette veüe ou ouuerture il peut l’empécher enbastissant sur soy.


VI. C. XVII.

Il est loisible à vn voisin contraindre par iustice son voisin à faire refaire le mur meroyen et edifice corrompu menaçant ruine, et d’en payer chacun sa part selon la portion qu’ils ont audit mur qu’edifice metoyen. Et s’il n’est metoyen le proprietaire peut estre contraint à le redresser ou abatre.

Si l’un des voisins estant interpellé par l’autre de contribuer pour sapart àla refection du mur commun, n’yveut entendre ny payer sa part contingête des frais d’icelle refcction, l’autre se pourra approprier de tout le mur selon la disposition du droit in l. si ut proponis C. de edif. priu. et l. 53. si fratres S. idemrespondit socius H. pro soc. a quoy sont conformes les Coustumes de Meleun, de Sens, Dourdan et autres, apres toutesfois protestation faite par celuy qui reparera qu’il entend vser de ce benefice.Chassan . tit. des forests et pasturages S. 2. nu. 20. ibi additio, aduerte, et par argument d’vn arrest cotté cu dessus sur l’art. 576. Et quant aux choses qui rendent fruit, comme moulins et etangs, par quelques Coustumes de la France celuy qui a fait des frais en chose commune entre personniers, gagne les fruits à faute d’estre remboursé dans deux mois apres les reparations. parfaites. Mais i’estime qu’il faudroit tousiours au prealable vne poursuite et sentence de iustice.

Et si la cheute ou menace de ruine du mur procede de la faute de l’un des. voisins, il doit estre refait aux dépens d’iceluy, comme le porte la Coustumede

Niuernois chap. 10. art. 4. On imputera aussi à la faute du voisin, quand il a de son costé terre iectisse et amassée par main d’homme plus haute que de l’autre costé : auquel cas si à cette occasion le mur ceniun est ton bé ce sera à luy seul à le refaire l. si quando ff. si seru. vind. Et pour éuiter à autre future ruine il ne seroit pas hors de raison de le contraindre auoir de son costé fondement ou mur de la hauteur de ses terres pour les retenir qu’elles ne tombent sur son voisin. Qui est suyuant ladite Coustume de Niuernois au mesme tit. art. 12. la ou Coquille dit que quand la terre est plus haute du costé du voisin que de l’autre par son assiettenaturelle il est tenu a faire contre mur ex ratione l. fluminum S. vitium de dam. inf. et l. 1. 6. xlt. de aqua pluu, arc.

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VI. C. XVIII.

Relaiz ou armares ne font marque de proprieté du costé dont elles sont faites, si elles ne sont accompagnées de pierre de taille trauersant tout le mur.


VI. C. XIX.

Quand aucun met hors de ses mains partie de sa maison, ouvne maison qui a veiie et égouts, ou autre seruitude sur vn autre qu’il retient à soy, il doit specialement et nommément declarer quelles seruitudes il retient surl’héritage qu’il met hors de ses mains, ou quelles il constituë sur le sien tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, mesure, que espèce de seruitude : autrement l’heritage vendu demeurera libre au preiudice du vendeur.

Cet article est pris de la Coustume de Paris conformément à la l. in tradendis. et à la l. quicquid ff. Comm. prad. De antiqua autem seruitutum recipiendarum formula vide Brisson. 1. select. cap. 19.

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VI. C. XX

Et pour le regard de la maison retenuë par le vendeur les choses demeureront en l’estat qu’elles estoyent.

Non pas que si en la maison retenuë y auoit fenestres ouveuës sur la maison venduë elles y deussent demeurer, car cela seroit contraire à l’article precedent. mais c’est que s’il y auoit fenestres, gouttieres ou autres choses en la maison venduë contre la liberté de la maison retenuë et n’a point esté dit qu’elles se doiuent boucher ou oster, elles y doiuent estre laissées au preiudice du vendeur.

Ainsi dit cet article que les choses demeurent en l’estat qu’elles estoient, c’est à dire au preiudice du vendeur et non de l’achetteur l. si arborem S. hec lex de seruit. ib., pre l.

Arrest a esté donné au conseil le dernier Ianuier 1613. entre maistre Pierre de Bourrey principal commis au greffe criminel de la Cour appellant et Nicolas Cabeuil intimé sur ce fait. Le contrat d’vne vendition d’vne maison faite en l’an 1538. à Iean Toutein, duquel ledit de Bourrey representoit le droit, portoit. a la charge entre autres choses que les veuës degouts et ports d’eaux tant de la maison venduë que de celle où se tenoient les vendeurs seroient pour le tems aduenir en l’estat qu’elles estoient sans qu’ils ne l’un d’eux les peussent diminuer ou augmenter en aucune manière. Et neanmoins ledit Cabeuil proprietaire de la maison retenue par les vendeurs auoit fait bastir à sept piez de distance des fenestres de la maison dudit de Bourrey vne gallerie qui offusquoit et empéchoit la clarté d’icelle maison. Ce que Bourrey disoit etre contre ladite clause, qui estoit vne seruitude ne luminibus officiatur. Soustenu du contraire par Cabeuil à raison de ladite distance de sept piez. Par ladite sentence il auoit esté dit à tort le gageplege mis par de Bourrey pour empécher la construction de ladite gallerie, laquelle sent ence par ledit arrest a esté cassée et en ireformant ordonné que ladite gallerie sera demolie.


VI. C. XXI.

En diuision d’héritage entre coheritiers si vne court et un puits leur sont communs pour passer et repasser par la court et qui sert de l’eau au puits, le proprietaire pourra faire clorre de muraille la court, et fermer de portes : parce que les coheritiers pour leur Vsage auront chacun vne clef des serrures. Et ne pourra ladite seruitude estre possedée par autre personne que par celuy ou ceux lesquels possedent les héritages à cause desquels est deüe ladite seruitude.

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VI. C. XXII.

Tout chemin royal doit auoir pour le moins quatre toizes : et ne peuuent les proprietaires faire plants et fossez qui l’estressissent.

Cheminroyal est qui conduit de ville en ville comme disent plusieurs Coustumes de la France. Les anciens appelloient les grands chemins vias regias, ainsi que par vne excellence nous appellons royal tout ce qui est plus grand et excellent : Et ce à la distinction des chemins ou trauerses qu’ils appellent vias Nicinales, que in vicis sunt vel que in vicos ducunt, qui sont aussi chemins publics : Alie sunt vix priuata, de quibus omnibus l. 2. S. viarum ff. ne quid in loco publ. Inter iter. actum, viam quid intersit videDuaren . anniuers. cap. 35. De cujusque mensura Alex, ab Alex. lib. 2. cap. 20. Par arrest donné au conseil le 13. Iuillet 1520. entre Marie. et Chalongne, fut dit que les chemins ne sont compris en la mesure des terres, comme estans les chemins au Roy. Et neanmoins en Normandie les arbres qui sont plantez sur les chemins n’appartiennent pas au Roy ny au seigneur comme en plusieurs Coustumes de la France, ains au proprietaire de l’héritage dont est proche le chemin sur lequel sont plantez les arbres.

Par l’ordonnance de Blois article 356. tous grands chemins doiuent estre reduits à leur ancienne largeur, nonobstant toutes vsurpations par quelque laps de tems qu’elles puissent auoir esté faites. Et à ce que cy apres n’y soit faite aucune entreprise seront les chemins plantez et bordez d’arbres, comme ormes, noyers ou autres. Ainsi l’auoit autresfois ordonné le Roy Henry Il. en l’an 1552. et depuis le Roy Henry IIII. Les ordonnances veulent que la toise soit de six piez et le pié de douze poulces, ainsi aura le chemin vint quatre piez.

Et par ces mots, PovR EE MOINs, s’infere qu’un grand chemin ne peut pas estre estre ssy et reduit à quatre toises : mais bien que s’il en a moins les voisins sont tenus souffrir qu’on l’élargisse iusques à cette mésure. Que s’il auoit anciennement plus grande largeur il y doit estre remis, qui est l’intention de ladite ordonnance de Blois disant que tous grand chemins seront reduits à leur ancienne largeur.

Et tout ainsi qu’aucun ne peut en quelque sorte que ce soit estressir les chemins, aussi ne les peut il destourner ny empirer : autrement sera tenuà les remettre en leur ancien estat et les reparer et sera condamné en amende l. 2. S. viarum et S. idem labeo ff. ne quid in loco publ. l. pen. et Xlt. ff. de via publ. Et sile chemin est estre ssy ou empiré et difficile et dangereux accez et passage, on peut passer par d. ssus les terres prochaines, dont les proprietaires se doiuent imputer leur negligence de le faire reparer. Cum via publica vel sluminis impetu vel ruina amissa esi vicinus proximus viam prastare tenetur l’si locus 8. ult ff. quemadm. seru am. Cic, pro Cecina, si via sit inminuta iubet lex quà velit agere iumentum, l’isilocus in f. quema sm. seruit. am. Ce qui a lieu pareillement aux chemins vicinauxdelà largeur desquels il n’est point icy parlé, mais il les faut laisser en leur largeur ancienne et accoustuméc : et doiuët estre à tout le moins de telle largeur que deux charretes se rencontrans puissent passer coste à coste l’vne de l’autre.

Cette action pour les chemins est populaire qui appartient à vn chacun l. 1. in s. ff. de via pull. et l. 2. S. hoc interdictum et ili glo, in verb, ad obtinendùmff. ne quid in locopull. Entre nous faut l’adionction du procureur du Roy. Et se peutintenter en quelque tems qu’on voudra dautant qu’il n’y a point de prescription, populus enim non vtendo viam publicam amittere non potest l. 2. ff. de via publ. Econuersâ si par les héritages qui sont situez sur et à l’endroit des chemins empirez et mauuais on passe et repasse, cela n attribué droit de chemin et voye publique par lesdits héritages par quelque tems que ce soit, comme le porte la Coustume d’Orléans tit. 13. art. 251. et seroit entre nous introduire pre scription de sera uitude, laquelle n’a lieu comme il est dit sur le 1. art. de ce tit. Et pour prouuer qu’il y a sur iceux héritages vn grand chemin il ne suffit pas de prouuer par témoins qu’on y a passé communement et publiquement par long tems comme. dit Cepola in tract. de seruit, rust. cap. 3. nu. 18.

S’il est question de la reparation des chemins ce sera aux ossiciers royaux à y pouruoir art. 9. au deuant des hauts iusticiers dans le district de squels sont lesdits chemins, quia sieut viae publica publicum est solum l. 2. S. viam publicam ff. ne quidin loco publ. ita regalis viae regis est solum, et viae publica sunt de regalibus tit. que sunit regaliae in xsib feud. Dont quelques vns inferent que la connoissance des delits commis sur les chemins estans dans le district des hauts iusticiers appartient aux iuges royaux et non aux hauts iusticiers, surquoy ils aileguent vn arrest qui auroit esté arresté sur le registre en la chambre de la Tournelle le 15. May 1596. touchant vnvol fait sur vn grand chemin estant des enclaues d’une haute iustice.

Autres sont d’auis que c’et au haut iusticier selon qu’il a esté iugé par arrest dûné à la Tournelle la Cour seant à Caen le11 7. Octobre 1592. sur ce fait. Plainte ayant esté renduë au bailly de Caux au siege d’Arques pour des iniures dites das la grand ruë du bourg de Longueil dependant de la haute iustice de Longueuille, l’accusé ioint auec le procureur fiscal de ladite dame demadent audit bailly de Caux le rennoy de la cause à Longueuille. Dont esconduits appellentûs Cour, laquelle par ledit arrest cassa tout ce qui fait auoit esté depuis la demande du renuoy et renuoya les parties par deuant ledit baiily de Longueuille auec dépens. De mefme a esté depuis iugé par plusieurs autres arrests. Que si les grands chemins n’estoient point du district d’un seigneur haut iusticier, il faudroit dire nuls les contrats faits par ses tabellions et les expeditions et actes de iustice faits par ses iuges dans vne rué ou grand chemin de son térritoire ( sil s’enfaisoit dehors comme il s’en fait ordinairement sous des ormes aux autres prouinces de la Franceyce qui seroit absurde. Et quand le Roy leur a concedé la riurisdiction dans l’estendiie déclarée en la concession, il faut bien qu’ils ayent iurisdiction touchant les choses faites dans les grands chemins puis qu’ils sont das telle estendue., Et telle est l’opinion de Petrus Iacobi in praxi cap. de libel. sub. iurisd. circafin. S. questio nune, et de Petrus Gregorius l’holosanus in sont apm. iur. Uniu, lib. 32. cap, S. in f. qui dit etre plus expedient que les hauts iusticiers en connoissent que les iuges royaux, ne dum, inquit, regius expectatur, vel pereat probatio, velreus effugiat, et ne seunes sint domini locorum in expurgandis sceleribus dum ad aliorum notionem pertinere causarentur. Par la Coutume de Touraine titre des droits de haute iustice article 1. le seigneur chastellain à la connoisance des grands chemins et des cas commis en iceux.


FAIT et arieste en la grand salle du manoir Archiepiscopal de Rouen par les gens des trois essats éadit pays de Normandie, en la presence de nous commissaies deputez par le Royle premier iour de Iuillerl’an mil six cen, quatre vints trois,

Signé, de Bauquemare. Bigot. le Roux. de Martimbos. C Vauquelin.

Et plus bas est escrit.

LEV et publié en la presence des trois estats du pays de Normandie assemblez au Balais Archiepiscopal de Roüen, deuant nous Claude Groulart Cheualier sieur de la Court conseiller du Roy en son conseil d’estat, premier : Pierre le Iumel sieur de Lisores aussi conseuiler audit conseil, presidens et Raoul Bretel sieur de Gremonuiile conseiller en sa Cour de Parlement à Roüen, commissaires deputez par sa Maiesté en cette partie, pour auoirladite.

Coustume lien et seruir de loy audit pays du premier Iuillet mil cinq cens quatre uints trois suyuant le decret et ordonnance des precedens commissaires dudit iour et an et l’arrest dudit conseil d’estat du septiè me du mois present, Fait le dernier iour d’Octobre mil cinq cens quatre vints cind.

Signé, CLAVDE GROVLARY. LE IUMEE. BRETEL.



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NTIQUO

iure Romanorum les seruitudes vibaines se pouuoient acquerir par vsucapion, quia vsum continuumhabentemais apres interuint la loy Scribonia qui prohiba l’vsucapion par quelconque possession l. 4. in f. de usucap. Ce quifut introduit en faueur des édifices vrbains. a l’exemple de cette loy Scribonia qui derogeoit au droit commun, nostre Coustume n’entendant point que l’vsucapion eust lieu en seruitudes vrbaines, a iugé estre nécessaire le déclarer expressement, autrement ton les eust est imées suiettes à prescription. lettsy S, entre maistre Iean Duual sieur de Commanuille notaire et secretaire


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DE SERVITVDES DE VEVES.

Arrest fut donné le 2 4. Iuildu Roy, François Louchard et maistre Pierre Bernard aduocat en la Cour sur ce fait. Louchard auoit achetté vne maison de Duual, laquelle lors auoit des senestres et veles sur l’héritage de Bernard, le predécesseur duquel les ayant u tresfois fait boucher, Duual auoit pris vn gageplege et iceluy fait signifier, et sur l’opposition s’estoit ensujuy sentence en l’an 1523. portant defenses aux parties d’attenter. Ce qui auoit esté cause que lesdites veués estoient demeurées en l’estat qu’elles estoient par l’espace de cinquante quatre ans. Si disoit ledit Duual que telles possessions a tempore prohibitionis et contradictionis équipolloyent â vntitre. Pernard disoit que l’opposition formée contre ce gage plege sequestroit la seruitude, consequément la rendoit litigieuse : ce qui empéchoit quela possession ne fust paisible, et ne pouuoit pas ladite sentence seruir de titre, mais bien si par icelle il eust esté dit à bonne cause le gageplege. Par ledit arrest la maison de Bernard fut déclarée libre de ladite seruitude.


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ET AVTRES CHOSES SEMBLABLES.

Par ces mots il sembleroit que nostreCoustume entendroit parler seulement des autres seruitudes eiusdem, generis, c’est assauoir des vrbaines, dont elle baille exemple et non des rustiques. Cela a esté cause de faire douter par quel tems de possessionfe peuuent acquerir et prescrire les seruitudes rustiques. La pluspart tenoient cu deuant qu’il suffisoit d’vne possession de quatante ans sans titre en vertu de l’art. 1. autitre de prescriptions, en ces mots, Pour quelque chose que ce soit. Mais il falloit considerer que nostre Coustume parlant seulement des seruitudes vrbaines, et ne faisant mention des rustiques ny en ce titre, ny en aucun autre endroit casimab ipsa consuetusine omissum relinquebat dispositioni iuris communis l. 10. commodisimeff. de lib. et post. Or par le droit ciuil les seruitudes ruitiques ne se peuuent presenire parce qu’elles ne peuuent estre possedées, comme dit la l. 1 4. seruituteffs. de seruit : non quia habeant causam discontinuam, vt Gulob dicitur Comnes enm seruitures tam vrbanae quam rustica habent causam continuam l. foramen ff. de seruit, Mib. pred sed quia rustica habent vsum siue possesionem discontinuam et naturâ suiintermise sioneml. 13. cum z susfructus ff. de Ususr. leg. et que tout aiusi qu’il est impossible continuo ire agere per alienum fundum, ainsi est-il impossible au proprietaire faire un perpétuel guet sur son héritage pour en empécher l’entrée. On obiice lal. si quis diuturnoff. si seru. xind. et la l. 2. C. de seruit. et ad. lesquelles admettent prescription en aqueduct qui est vne seruitude rustique, dont ils tirent consequence que la prescription doit auoir lieu en toutes autres seruitudes rustiques. Mais on respond que la prescription a lieu en cours d’eau parce que l’usage d’icelleseruitude est continuel : ce qui est de particulier en telles seruitudes rustiques, aû lieu que toutes les autres seruitudes rustiques ont l’usage discontinu. C’est pourquoy par le droit Romain cûme onvoid par les loix du cors de droit iln’ya que cette seruitude qui se puisse acquerir par prescription. Plusieurs Coutumes de la France n’admettent prescription en seruitudes soient vrbaines ou rustiques par quelque tems que ce soit sans titre, comme le portent nommément les Coust. de Troyes, Tourney, Montargis, Sole, Sedan, Berry, Niuernois, Bourbganois, Bayonne et plusieurs autres. La Coustume d’Orléans titre des droitsde pasturage article 155. dit en ces termes. Pasturer, champayer et passerbestail sur l’heritage d’autruy par tolerance et sans titre n’attribué aucun droit à celuy qui en auroit iouy par quelque tems que ce soit. La Coustume de Paris article 186. porte ces mots, Droiture de seruitude ne sacquiert par longue iouysance quelle qu’elle suit sans titre, encor que l’on en ait iouy par cent ans. Sur lequel article Charondas dit que ladite Coustume comprend toutes les espèces de les s uitudes. En Normandie pareillement n’est admise prescription ny donné aucun droit de seruitude soit rustique ou vrbaine par quelque iouyssance sansti-tre, selon qu’il a esté iugé par arrest au rapport de monsieur Benoist le dernier Mars 1609, entre Gilles Droüet appellant du bailly de Costentin et en principal ayant pris le fait et charge de Barbe Noel sa mère demanderesse en clameur de gageplege pour empécher maitre Iean et Iacques Hotot freres de passer sur l’heritage par elle baillé par declaration pour aller et venir à vne pièce de terrecontigué appartenans ausdits Hotot, et lesdits Hotot intiniez et en principal defendeurs. Lesdits Hotot ayans par deuant le premier iuge déclaré n’auoir aucuns titres iustificatifs du passage par eux pretendu, ils auoient esté declarez non receuables à apporter propos pour iustifier par témoins auoir passé sur l’héritage contentieux. De laquelle sentence iceux ayans appellé par deuant le bailly, il auoit cassé icelle sentence et en reformant ordonné que lesdits Hotot apporteroient propos aux fins de leur poursuite, et apres leurs escrits ils auoyent esté appointez en preuue à faire de leurs faits affermez, à la quelle fin ordonné qu’ils feroient venir témoins, suiuant quoy enqueste est faite. Et en fin s’ensuit sentence du 16. Nouembre 1605. par laquelle attendu que ladite Noel auoit donné lieu de preuue ausdits Hotot de leurs faits affermez et que lesdits Hotot auoyent iustifié suffisamment de leur possession d’iceluy passage depuis et au precedent quarante ans, auoit esté ordonné que lesdits Hotot passeroyent à charrué, charrette, à pié et à cheual leurs bestes et harnois sur ladite piece de terre à eux appartenant et ledit Droüet condamné aux dépës. Sur l’appel à la Cour par ledit Droüet il est dit que l’appellation et ce dont est appellé est mis au neant et en emendant le jugement permis ausdits Hotot pour exploiter et perceuoir le reüenu de la piece de terre à eux appartenant mentionnée au procez, passer et repasser par dessus l’héritage dudit Droüet au moindie dommage que faire ce pourra en recompensant par lesdits Hotot ledit Froüet des dommages et interests qu’il pourra souffrir pour et à cause dudit passage, lesdit, Hotot condamnez aux dépens tant de l’instance principale que delacause d’appel enuers ledit Droüer. Et faut noter sur cet arrest qu’il n’y auoit point d’autre passage pour lesdits Hotot pour aller à leur héritage que par des-Iusceluy dudit Droüet, ou par dessus les héritages de deux ou trois voisins contigus qui eussent esté tous ensemble incommodez si la Cour eust permis passage pardessus e ux, c’est pourquoy la Cour peut etre meuë à concéder passage. plustost par dessus l’héritage dudit Droüet, ex l. si quis sepulchrum de relig. Masuer. lit. de seruitut. ce qui fut en dedommageant, dont s’ensuit que ce n’estoit adroit de seruitude. Et nouuellement il a esté arresté en la Cour les chambres. assemblées le 13. Iuin 1611. sur la question meué au iugement du procez des surnommez Longuer, que cet article premier de seraitudes aura lieu tant pour les seruitudes rustiques que vibaines, et ne se pourront lesvnes nyles autres acquerir sans titre par possession de quelque tems que ce soit. Lequel arrest n’a esté dressé ny enrégistré au greffe de la Cour, mais est demeuré sur le plumitif des greffiers de la grand chambre et de la chambre des Enquestes.


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MAIS LA LIBERTE.

Comme si vn voisin qui estoit tenu porter l’esgout de son voisin, a fait oster la gouttière laquelle en a esté hors par quarante

Sans : où s’il auoit seruitude de veuë ou de lumière sur son voisin, vel vt insio fundo non edificet, s’il y a basty ou fait quelque mur ou paroy qui y soit demeurée par quarante ans, la liberté d’icelles seruitudes est prescrite. Mais s’il y afait quelque pallissade d’arbres qui y soyent demeurez par ce tems, sçauoir s’il y aura prescription de la liberte contre cette seruitude de veué ou de lumière La loy quod autem ff. de seruit. vrb, refout que non, propter motum, inquit, naturalem arboris. Ce qu’il ne faut pas entendre comme la glose, quia arbor eius est natura, vot vi ven iorum facile moueri posoit : mais c’est, comme dit Fournier docteur d’Orléans, parce qu’un arbre s’oîte et remué facilement, ideb non videtur ibi consita vt perpetuo sit. Quant aux seruitudes rustiques constituées et acquises par titre, elles se peuuent perdre non vtendo par quarante ans comme toutes autres choses.


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ET Y FAIRE PVITS

Ulp. en la l. sstuminum S. ult. de dam. inf. fait cette question, in domo mea puteis aperio, quo aperto vena putei tui pracise sunt, an tencar : Et ait vt et Trebatius non teneri me damni infecti : neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ca re, in qua iure meo vsus sum. Si tamen tam altè fodiam vt paries. tuus stare non posit, damini infecti stipulatio committetur. Nous ne suiuons pas le reglement deSolon , lequel, au rapport de Plutarque en savie, ordonna entre les Arneniens, que qui voudroit faire vn fossé, ou cauer vn trou en sonfonds ille fist aussi loing du fond de son voisin, comme le fossé ou le trou qu’il caueroit auroit de profond.


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ARMARES, FENESTRES OV CORBEAVX.

Les armares, fenestres et corbeaux sont ordinairement composez de pierre de taille qui trauerse le mur de part en part : parquoy il est à presumer qu’elles ont esté faites quand et le mur : ou si depuis que ce aura esté par celuy auquel appartient le mur, car ils n’auroyent peu estre faits au desceu du voisin, lequel n’eust enduré percer son mur et y faire tels outrages s’il n eust eu droit de les faire l. 12. quidam Iberus de seruit. vrb, pred. Mais s’ils pouuoyent auoir esté faits au desceu du voisin, comme s’ils n’estoyent point faits de pierre trauersante, cet article n’auroit point lieu, Il y peut auoir d’autres signes et marques pour induire la proprieté du mur à celuy du costé duquel elles sont, dont traite Capol. in tract. de seruit. vrb. cap. 40. pu. 15. et 16. Et en cas de contention pour ce sujet doit estre faite visitation du mur ou paroy par des ouuriers et personnes conuenuës par les parties authi. de nonalien. S. quod autem in verb. duobus primatibus mechanicis. Que s’il n’y a aucune de cesmarques et nul des voisins ne iustifie le mur luy appartenir il sera reputé conmun l. parietem de seruit. vrb, prad. conformément à la Coustume de Paris titre de seruitudes art. 211. qui dit que tous murs separans courts et iardins sont reputez metoyens s’il n’y a titre au contraire. a quoy sont conformes plusieurs autres Coustumes de la France. Ce qu’il faut entendre toutesfois sous l’exceptio portée par la Coustume de Laon, pourueu que le mur ne porte entièrement l’edifice du voisin : car en ce cas le mur appartient audit voisin.


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DE TOVT MVR METOYEN.

IIsemble que ce soit contre le droit commun qui ne permet rien faire en la chose commune sans le consentement du personnier l. Sabinus ff. l. com. diuid. Mais cela est limité par lal. si ades eodi tit. qui dit qu’on peut faire porter vn sommier ou poutre sur la paroy comune malgré le personnier. La raison dautant qu’on ne s’en ayde qu’à l’vsage auquel elle est destinée par sa premiere structure. Ainsi en la l. in tantum S. religiosumde ver. diuis. on peut faire porter vn mort en vn sepulchre commun malgré les personniers, parce qu’autrement la chose commune seroit inutile aux proprietais res d’icelle. Pour laquelle raison l’vsufruitier d’un nauire le peut faire nauiguer bien qu’il coure risque envoyage, nauis etenim ad hoc paratur vt nauigetur l. arboribus S. nauis ff. de usuf. L’vtilité publique a aussi suadé la diiposition de cet article : autrement qui voudroit bastir vne maison ioignant à vn mus metoyen, seroit contraint faire vn contre-mur pour asseoir ses poutres et sommiers et les courges et consoles des cheminées : et autant faudroit que l’autre voisin en fist, ainsi y auroit trois murs l’un contre l’autre, dont celuy du milieu qui seroit commun demeureroit inutile. Parquoy pour éuiter à cela et a la dépense et pouruoir à l’essargissement des logis qui est l’vtilité de tous, cet art., a esté introduit.


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ET NE POVRRA LE VOISIN METTRE.

Ainsiestpreféré celuy qui a preuenu : comme en autres cas quand lvtilité resultant d’une chose comune est indiuiduë, sicut in l. sed dicendun de inrem vers. et in l. intereos de re jud. mais quand l’vtilité et usage est diuidu la concurrence fait qu’ils partissent par la moitié l. finita S. si ante de dam. inf. Et partant, comme dit Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des maisons et seruitudes réclles art. ro-sia aucun appartient la moitié d’vne muraille il ne la peut pas diuiser selon l’epesseurs comme si elle a vint quatre piés d’epesseur, à chacun n’appartiendra pas de son costé la muraille iusques à douze poulces d’epesseur, ains est la muraille commune par indiuis pour chacun se seruir de toute l’epesseur d’icelle en sortetous tesfois qu’il n’endommage ou diminuë l’ysage de son voisin.


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FAIRE VEVES.

Sile voisin à fait vele, fenestre ou ouuerture en mur commun sans le consentement de son voisin il sera contraint la reboucher à ses dépens, comme porte la Coustume de Niuernois titre des maisons et seruitudes réelles article S. Ce que Coquille sur ladite Coustume entend si luy mesme a fait faire la besongne, ou s’il est heritier de celuy qui l’a fait faire. Mais s’il est simple tiers detenteur du mur ou est l’ouuerture et besongne faite, il suffit qu’il preste patience et qu’il endure que l’autre a qui elle nuit face boucher à ses dépens. Qui est vne regle generale en toutes et uures indeüement faites, que ce luyqui a fait doit reparer a ses dépens, et qui ne l’a pas fait doit endurer et presterpatience à celuy qui se plaint de l’oeuure affin qu’il repare l. quanquam l. siter tiusS. celsus ff. de acd. plun, arc. l. quia etiam S. item si locum ff. de alien, iud. mut, cau. fac.


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CONTRE-MVR DE TROIS PIEZ.

Ce qui est ordonné de peur que les cloaques ne se rompent, creüent et épandent sur le voisin et infectent tout le quartier. Celum enim pestilens et ruinas minantur immundiciae cloacarum l. 1. 6. 1. de cloac. Que s’ils cûmencent à creuer ou sont plains, le voisin peut contraindre le proprietaire de les faire refaire et les vuider : quinetiam iure Romano rescindere pauimenta domus poterat d. l. 1. 8. onde Flauius. Par les reglemens de la police faits sur les villes de Paris, Roüen et plusieurs autres il est enjoint à tous proprietaires faire faire des cloaques dans leurs maisons. Cela est aussi porté par la Coustume de Paris article 193. Pareillement cela est enjoint par la Coustume de Bourbonnois chap. 31. article ; 15. Et à ce faire sont les proprietaires des maisons contraints par la prise de leurs biens meubles et immeubles, arrests de loüages desdites maisons et autres manieres de ues et raisonnables. Autant en dit la Coustume de Niuernois chap. 10 article I5. qui adiouste, si commodément faire ce peut.


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a le REDRESSER OV ABATRE.

Dont appert qu’il est auchoix du proprietaire du mur ou de le redresser ou de l’abatre. Et si estant à cecondamné il n’en veut rien faire, le voisin peut luy mesme faire abatre le mur et repeter du proprietaire les frais qu’il aura payez aux ouuriers d. l. si fratres S. item si communem riuum ff. pro foc. pour lesquels frais il pourra retenir les materiaux d’iceluy mur. Que si le proprietaire ne peut re parer son edifice sans passer par lhéritage de son voisin, ou sans l’endommager, le voisin doit prester patience à la charge de reparer ce qui auoit esté endommagé, c’est la Coustume de Bretagne art. 659. d’Orléans art. 240. et de Meleun art. 203. Et est cela tiré de l’argument du droit Romain in l. siquis sepulchrum ff. de relig. et sumpt. sun. l. Iulianus S. glans in f. ff. ad exhib. Papon en ses arrests liu. 6. tit. 11. rapporte un arrest de Paris. del’an 1588. par le quel vn homme auroit fait condamner son voisin proprietairepour vn quart d’vne maison qui menaçoit ruine à la mettre en estat de seureté saufson recours contre ses personniers, combien qu’il offrist pour sa part seulement et soustint n’estre tenu pour les parts des autres.

Mais si entre voisins n’y a point de closture, sçanoir si l’un pourra contraindre l’autre à faire clost ure commune à communs frais e Nostre Coustume ne touche cette question : mais on pratique la Coustume de Paris titre de seruitudes article : 00. qui astreint les voisins a se clorre en commun. Ainsi le portent plusieurs autres Coustumes de la France, et telle est l’opinion deBened . in cap. Raynutius in xerb. domum nu. 1 et.

Ils pratiquent aussi en cette ville de Roüen, que celuy qui a mur ou paroy tioignant immediatement contre son voisin, le contraigne de faire vne contre paroy de la hauteur de sept piés. Ce qui semble rigoureux : car tout ainsi que celest de la liberté de nostre héritage d’empescher par nous qu’autruy bastisse ou face aucune chose sur iceluy contre nostre gré, ainsi est : il de la mesme liberté qu’on ne nous contraigne de baitir sur nostre fond, qui nous doit demeurer libre et exemt de toute seruitude si elle n’est imposée par contrat ou par la Coustume : or nostre Couume ne parle de cette sujettion et n’en est fait mention par aucune loy ny ordonnance. Neanmoins cet usage ne manque pas de raison, qui peut etre prise de ce que les maisons sont plus asseurées par vne contre paroyque par vne simple paroy, à laquelle mesme peuuent suruenir des trous et degrademens du costé du voisin, qui n’ayant fait de contre : paroy de son costé difficilement se passera de se seruir de ladite paroy, laquelle il gastera et endommagera parce qu’il iettera contre icelle. Ce que ne pourra pas le proprietaire de la paroy voir ny empécher pour n’auoir veüe ny ouuerture sur sonvoisin. D’autrepart sa condition seroit pire que celle de son voisin, en ce que sa paroy seruante de closture tant à luy que à son voisin auroit esté faite aux dépens de luy seul, et seroit entretenuë de luy seul.


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AVTREMENT L’HERITAGE VENDV DEMEVRERA LIBRE.

Comme il estoit entre ses mains, res enim sua nemini feruit. Car quandores il y eust en autresfois seruitude de l’un sur l’autre, si tost qu’il est deuenu seigneur de tous les deuxelle a esté esteinte, et comme dit la l. siquis ades de seruit. vrb. pred. confusa sublataque seruitus est. Et s’ilen retient quelque seruitude sur l’héritage qu’il vend, ce n’est pas continuation d’icelle, ains nouuelle conssitution l. si quis duas ff. comm. praed. On demande si vne court ou place a esté diuisée entre deux personnes et ait esté vne portion chargée de seruitude des égouts de l’autre lequel depuis ait fait bastir sur sa part, qui est cause de plus grandaf. fluence d’eaux, sçauoir si le fond seruant doit porter tous les égouts de cette maison bastie tant de haut que de bas eOn dira que ce seroit aggrauer la seruitude et l’augmenter outre sa premiere cûstitution. Neanmoins il semble que le fond seruant doit porter tous les égouts, car il a deu preuoir que son personnier pourroit bastir sur la place et en l’imposition de la seruitude n’a excepté le cas d’edification.


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VN PVITS.

D. Augustinus in 4. Ioannis, omnis puteus, inquit, fons, nonomnis fons puteus : bi enim de terra aqua manat et vsui prabeturhaurientiius, sons dicitur. sed et si in promptu et in supersicie sit, sons tantùm dicitur : Si autem in alto et in profundo sit, ita puteus vocatur vt fontis nomen non amittat. Le RoyFrançois L. en l’an 1540. auoit de cerné commission au bailly de Caux pour faire des puits ou fonteines par tous les lieux bourgades et villages dudit bailliage aux dépens des proprietaires des maisons et héritages assis esdits lieux. Ce qui ne fut executé qu’en partie, et estoit pourtant cela de grand vtilité pour les habitans desdits lieux.


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SI VNE COVRT ET VN PVITS LEVR SONT COMMVNS.

Par ces mots employez dans les lots sembleroit qu’il y auroit communité de court et de puits, à la refection duquel l’un et l’autre deuroient contribuer, sinon en cas que l’un renonçast à l’ysage dudit puits,Imbert . in enchir. in verb. vicinus an contribuat. Mais il s’infere autrement par ces mots, le proprietaire pourra faire clorte de mureille. Le cas dont de l’article est, que la maison appartient en tout son contenu, c’est à dire auec la courr et le puits à l’Vn des lots, et qu’à l’autre lot sont attribuez quelques autres héritages auec la droiture d’aller au puits. Or combien que celuy qui a telle feruitudeait droit naturellement d’en vser en tout tems : neanmoinsla Coustume a trouué bon d’en moderer l’usage, en sorte que le possesseur du fond dominant en iouyse à sa commodité, et que le proprietaire du fond seruant en soit moins incommodé.


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LES COHERITIERS POVR LEVR VSAGE AVRONT CHACVN VNE CLEF DES SERRVRES.

Et n’y aura que leurs seruiteurs ou domestiques, ou ceux qu’ils y enuoyeront pour leur seruice qui y puissent passer, lesquels seront tenus, apres auoir passé et repassé, fermer bien diligemment les portes : autrement si par faute de ce faire s’estoit l’a dedans commis quelque larcin ou aduenu quelque dommage, quit qui occasionem damni dat ipsum dare videtur, ils obligeroient leurs maistres à restituer ledit dommage à tout le moins de representer leurs seruiteurs, commeil se fait : n cas de delit. Par les loix Ripuaires tit. 33. le maitre est tenu representer son seruiteur qui a offensé quelqu’un à son seruice, autrement il payera luy mesme le dommage ou interest. Idemex legibus Anglorum, omne damnum quod seruusses cerit dominus emender, Bait, in l. de Juppillo S. siquis it si pratori nu, 19. de oper. no, nun.

Idem Bart. inl. 1. 8. idemLabeoff . quod vi aut clam., l. 1. 8. quod agitur, de vi et vi arm. l. 1. et 2. de nox, act.

On demande s’ils y pourront passer et repasser la nuit à quelque heure que ce soit : La l. iter et ibi glo. fin. ff. comm. prad. dicunt quod non licet ire de nocte. Coepola in tract. de seruit, prad. cap. 38, dit que hoc ciuili modo intelligendum est ex l. si cui de feruit. et qu’on ne doit en estre empéché en nécessité. Si donc sans nécessité vr voisin y vouloit aller toutes les nuits à heure indeué, on presumeroit que ce se roit pour incomoder son voisin, ce qui ne seroit pas tolerable : et se doit vn chacun retirer dans sa maison la nuit laquelle appelle tous au repos, sans imiter Neron lequel faisoit du iour la nuit et de la nuit le iour. Et comme dit Seneque 2 2. lib, epist. ep. 123. qui nocte operantur, isti mihi verè defunctorum loco sunt. Quantulum enim ab sunere absunt et quidem acerbo qui ad faces et cereos viuunt-