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XXIII.

La femme aprés le decez de son mary a pour son doüaire le tiers seulement des fiefs, rentes et héritages desquels elle a trouué son mary saisi lors de ses épouzailles, et de ce qui luy est écheu ou pours ra écheoir en ligne directe, s’il n’y a doüaire prefix, lequel ne pourra exceder ledit tiers, mais pourra estre constituë de moins,