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COVSTVMES ET VSAGES LOCAVX DES VINT-QVATRE PARROISSES, RAMEAVX ET VILLAGES QVI sont du ressort de Gournay, assis delà la riuière Depre, appellez les conquests Hue de Gournay, et Speciautez de Beauuoisis, tenus et mouuans memement et par moyen du Duc de Longueuille à cause de sa Chastellenie et haute iustice dudit Gournay : sçauoir est la parroisse de Ferieres et hameaux d’icelle, qui sont Laudencourt, le Forest, Hardencourt, Anchyen partie, la parroisse de Mauthois, le bameau Diencourt estant de ladite parroisse, saint Quentin, et Beauleurier, Hincourt, la parvoisse de Hericourt, et les hameaux de Beaumont et la Houssaye estans de ladite parroisse, laint Sanson sous le Rain, Doudeauuille, Rozay, Louenses, Songeons, Raincourt, Torchy, Sullys, Moullenguies, Humermont, et Boymont terroir de Ganicourt.

I.

N ligne directe representation a lieuen quelque degré que ce soit : et en ligne collaterale iusques au second degré inclusiuement.


Il.

Au fils aisné appartiennent les deux tiers des fiefs, outre le manoir seigneurial et pourpris, qui luy demeure par precipu sans aucune recompense iusques à deux mines et demie dix perches squi est vne acre 3 tant seulement : et l’autre tiers demeure en proprieté aux puisnez tant fils que filles.


III.

Le fils aisne pourra rachetter ledit tiers au denser vint-cind, oubailler héritages roturiers de semblable valeur estans de la succesfion vn an apres la choisie.


IIII.

Et où il y aura plusieurs fiefs en la succession situez en diuers villages ou hameaux et portans diuerses nominations sera suyuie la Coustume generale de Normandie.


V.

Audit tiers qui demeure propre aux puisnez les filles yont part égale auec eux.


VI.

Et où elles auront esté mariées par le pere ou mère elles se contenteront de ce qu’elles auront eu en mariage, sans pouuoir demander aucun partage, et sans que leur mariage vienne en diminution. sur la part desdits puisnez.


VII.

Mais si le mariage est payé par le frere ou freres la part dela fille. accroistra à celuy qui l’aura payé.


VIII.

Si aucun desdits puisnez ou fille decede sans enfans, la portion du décedé accroistra aux autres puisnez viuans et aux enfans des decedez à la representation de leurs peres ou meres.


IX.

Le relief des fiefs se paye selon qu’il est contenu en la Coustume generale de Normandie, s il n’y a aueu ou titre au contraire.


X.

La iustice et iurisdiction desdits fiefs sera exercée par aduocats lesquels demeureront et resideront actuellement en Normandie et à trois lieuës prés du fiefs et sera ladite iustice et iurisdiction exercée sur les terres et héritages dependans desdits fiefs assis en Normandie.


XI.

Les héritages roturiers et autres tenemens non-nobles se partagent entre freres et seurs egalement, et sans aucun droit de precipu ou maisnéesse.


XII.

Le relief desdits héritages roturiers se paye, assauoir pour chacune masure plaine quatre sols parisis.


XIII.

Pour demie masure deux sols parisis à l’equipolent.


XIIII.

Et pour les autres héritages douze deniers parisis pour chacune mine, s’il n’y a titre, aueu, ou possession au contraire.


XV.

Le vassal sera tenu payer relief dans les quarante iours du iour qu’il échet, sur peine de l’amende qui est dix-huit sols parisis.


XVI.

La femme ne peut testamenter du viuant de son mary sans son consentement, ou si elle n’est reseruée par son traitté de mariage.


XVII.

Mais le mary peut disposer par testament de ses acquests et conquests à qui bon luy semblera, pourueu que lors de son decez il n’ait aucuns enfans viuans.


XVIII.

Et S’il y a enfans viuans ou descendus de luy en ligne directe, il ne peut tester que d’un tiers de ses acquests et conquests à qui il luy plaira, autres neanmoins qu’à ses enfans.


XIX.

Ne pourront le mary et la femme disposer par testament de leur propre en quelque sorte que ce soit.


XX.

La femme mariée a la moitié en proprieté aux conquests qui se feront pendant et constant le mariage, et ne peut neanmoins disposer, vendre ou aliener ladite proprieté apres le decez de son mary en cas qu’il y ait enfans viuans yssus de leur mariage.


XXI.

Le mary suruiuant la femme iouyra par vsufruit des acquests et conquests faits constant le mariage encores qu’il y ait enfans.


XXII.

Et si sera et demeurera le mary vray seigneur de tous les meubles qui seront en la possession de luy et de sa femme lors du decez de ladite femme.


XXIII.

La femme aprés le decez de son mary a pour son doüaire le tiers seulement des fiefs, rentes et héritages desquels elle a trouué son mary saisi lors de ses épouzailles, et de ce qui luy est écheu ou pours ra écheoir en ligne directe, s’il n’y a doüaire prefix, lequel ne pourra exceder ledit tiers, mais pourra estre constituë de moins,


XXIIII.

En toutes lesdites parroisses, villages et hameaux outres les articles cu dessus sera la Coustume generale de ce pays de Normandie. mesme la forme et stil de proceder obserué et gardé selon sa forme et teneur.