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IIII.

L’aisné faisant partage à ses freres puisnez en succession directe de pere ou de mére ayeulou ayeule, peut retenir par precipu le lieu cheuels anciennement appellé hebergement, soit en ville ou aux chams de quelque estenduë qu’il soit, pourueu qu’il y ait manoir et maison commode pour habiter, et qu’il ne soit separé d’aucun chemin ou voye publique, riuière ou cours d’eau ancien qui prenne sa source hors la parroisse en laquelle ledit lieu cheuels est assis : en faisant par ledit aisné à ses puisnez recumpense en rente tenant nature de fonds à la proportion de la valeur dudir lieu cheuels : duquel à cette fin sera fait estimation deuant le iuge ordinaire par douze témoins voyeurs des plus notables de ladite parroisse ou lieux circonuoisins, desquels lesdits freres conuiendront, autrement seront prins et choisis par le iuge de son office, à la charge toutesfois que ledit aisné ne pourra auoir qu’un seul precipu encores qu’il y eust plusieurs successions desdits pere ou mere, ayeul ou ayeule. Et oû ledit aisné auroit gagé partage a sesdits puisnez sans auoir au prealable fait retention dudit lieu cheuels il ne le peut puis apres reclamer.