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VSAGES LOCAVX DE LA VICOMTÉ DE BAYEVX.
I.
ESfemmes iouyssent par vsufruit encores qu’ellesle remarient de tous les conquests faits en franc alleu par leurs maris contant leur mariage, à la chanrge d’entretenir les maisons et edifices, et d’acquitter les rentes deües à cause desdits conquests. Et où elles res nonceroyent à la succession de leursdits maris ne iouyront desdites acquisitions.
Il.
Les maisons et héritages de laville et faux-bourgs de Bayeux et partie de la banlieuë selon qu’elle est bornée d’anciens mercs et des uises sont tenus en franc alleu.
III.
Les venditfons faites d’héritages tenus en franc alleu en laditeve comté de Bayeux peuuent estre retirez par clameur dans l’an et iout de la lecture et publication du contrat.
IIII.
L’aisné faisant partage à ses freres puisnez en succession directe de pere ou de mére ayeulou ayeule, peut retenir par precipu le lieu cheuels anciennement appellé hebergement, soit en ville ou aux chams de quelque estenduë qu’il soit, pourueu qu’il y ait manoir et maison commode pour habiter, et qu’il ne soit separé d’aucun chemin ou voye publique, riuière ou cours d’eau ancien qui prenne sa source hors la parroisse en laquelle ledit lieu cheuels est assis : en faisant par ledit aisné à ses puisnez recumpense en rente tenant nature de fonds à la proportion de la valeur dudir lieu cheuels : duquel à cette fin sera fait estimation deuant le iuge ordinaire par douze témoins voyeurs des plus notables de ladite parroisse ou lieux circonuoisins, desquels lesdits freres conuiendront, autrement seront prins et choisis par le iuge de son office, à la charge toutesfois que ledit aisné ne pourra auoir qu’un seul precipu encores qu’il y eust plusieurs successions desdits pere ou mere, ayeul ou ayeule. Et oû ledit aisné auroit gagé partage a sesdits puisnez sans auoir au prealable fait retention dudit lieu cheuels il ne le peut puis apres reclamer.
V.
Le seigneur de ficf ne peut auoir plus de vint deniers pour liure du prix de l’heritage vendu pour tout droit de trezième et relief ; et receuant lesdits vint deniers il se priue de retirer à droit seigneurial ledit héritage vendu tant noble que roturier. mer.
VI.
Il y a droit de bourgeoisie à Thorigny, Cériz y, et Isigny pour les maisons et héritages bornés d’anciens, mercs et deuises autrement appellez les Sangles : et y acquierent les femmes moitiéen proprieté aux acquisitions faites par leurs maris contant leur mariage. des héritages assis au dedans desdites bornes : reserué que aux acquisitions faites d’héritages assis au franc alleu de ladite parroisse de Cerisy elles n’acquierent aucune proprieté, ains iouyssent seulement par vsufruit du tiers desdites acquisitions, néanmoins qu’il ne soit deu aucuns trezièmes de la vente des héritages assis audit frant alleu.
VII.
Les seurs n’entrent en discussion de partage auec leurs freres soit en bourgage ou hors bourgage, mais leur est par les freres donné mariage : si mieux ils n’ayment leur laisser la tierce partie dela succession, ou les receuoir à partage sans distinction de ce qui esten bourgage ou dehors.