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III.

Homme marié ayant enfans ne peut disposer par testament que du tiers d’vne moitiè de ses meubles, parce que l’autre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’article quatre cens dix-neufiéme de la Coustume generale commençant : Neanmoins s’il ny a que des filles, et c.