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COVSTVMES LOCALES DE LA VICOMTÉ ET CHASTELLENIES DE Conches et Brethueil.

I.

ESfilles venans à partage ont pareille part aux meubles. que aux immeubles de la succession, et leur part des maisons en essence.


Il.

La femme aprés le décez de son mary a la moitié des meubles, àla charge de la moitié des dettes mobiliaires et funerailles, en exemtig des laiz testamentaires, soit qu’il y ait enfans ou non.


III.

Homme marié ayant enfans ne peut disposer par testament que du tiers d’vne moitiè de ses meubles, parce que l’autre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’article quatre cens dix-neufiéme de la Coustume generale commençant : Neanmoins s’il ny a que des filles, et c.


IIII.

La femme non mariée ou veufue n’ayant enfans peut disposer de tous ses meubles par donation à cause de mort ou testament : et quand elle a enfans du tiers seulement.