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VSAGES LOCAUX DE LA VICOMTÉ D’ANDELY.

I.

Es femmes aprés le décez de leurs maris ont le tiers par vsufruit seulement aux acquisitions faites constant leur mariage des héritages assis és hautes iustices de GaillonESPERLUETTE Grandmont.


Il.

Auront aussi esdites hautes iustices le tiers aux meubles, soit qu’il y ait enfans ou non, en payant le tiers des dettes exomt toutes fois de fraiz funeraux et laiz testamentaires.