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I.

PRES le decez du mary la femme a le tiers aux meubles s’il y a enfans viuans de leur mariage, en contribuant aux dettes pour leur tiers déchargé des funerailles et laiz testamentaires : et s’il n’ya enfans viuans dudit mariage, elle a la moitié aux meubles, en contribuant pour moitié aux dettes, funerailles et laiz testamentaires.